JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 novembre 1999 (n° 21/99) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 29/1999)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 29/1999, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 24 novembre 1999) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 4 juin 1999, le Tribunal de Corts a déclaré M. Hoyos coupable d'un délit majeur de conduite d'un véhicule de transport privé de marchandises sous l'influence de boissons alcooliques, sans circonstance modificative de la responsabilité pénale. Il l'a condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de quarante mille pesetas, à une suspension de six mois du permis de conduire et aux dépens. La décision de première instance est citée littéralement dans les antécédents de fait (causa n° 230-1/98).
Le taux d'alcoolémie retenu est de 0,96 g/l. Le tribunal de première instance avait souligné la dangerosité du comportement pour les autres usagers de la route, s'agissant d'un camion de marchandises.
L'avocat de l'intéressé, M. Benítez, a interjeté appel (recurs n° 21/99). Il soutenait que la peine était « manifestement disproportionnée » en ce qu'elle produisait un préjudice excédant la condamnation pénale, notamment sur la vie professionnelle. Il demandait à titre principal la substitution de l'amende à la peine d'emprisonnement et la limitation de la suspension du permis à deux mois, durée déjà accomplie à titre préventif. À titre subsidiaire, il sollicitait une autorisation de conduite pendant les horaires de travail. Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement.
La date de la décision est indiquée au 24 novembre 1999. La composition détaillée de la formation de jugement n'est pas précisée dans le texte, qui mentionne seulement le ponent, M. Yves Picod.
Question de droit
La cour devait trancher deux questions connexes :
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La sanction prononcée est-elle proportionnée à l'infraction ? Il s'agissait de savoir si la combinaison de l'emprisonnement avec sursis, de l'amende et de la suspension du permis, appliquée à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, excédait ce que commandait la gravité des faits, compte tenu de leurs répercussions professionnelles.
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La durée de la suspension du permis peut-elle être réduite, et sur quel fondement ? La question portait sur l'individualisation de cette mesure accessoire, au regard des circonstances personnelles du prévenu.
Le texte ne précise pas expressément l'argumentation au regard de la légalité de l'imputation de la détention préventive sur la durée de suspension. La cour ne s'explique que sur la demande subsidiaire de dérogation horaire, qu'elle écarte implicitement.
Solution et dispositif
La cour rejette la contestation de proportionnalité. Elle relève que « la sanction ne paraît pas disproportionnée » et que « l'ordre public andorran doit privilégier la sécurité physique des personnes sur tout autre type de considération ». Elle écarte donc la demande subsid