JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 décembre 1999 (n° 24/99) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 34/1999 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 23 décembre 1999)
Décision commentée : STSJAD 34/1999, 23 décembre 1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:34 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement du 17 juin 1999, rendu dans la cause n° 236-1/98, le Tribunal de Corts a déclaré trois prévenus coupables de trafic de stupéfiants. Le prévenu Vélez a été reconnu auteur d'un délit majeur de cession de drogue toxique en petite quantité, avec la circonstance aggravante de récidive. Le même jugement retient contre Gibert la même qualification et contre Badía un délit de détention de drogue destinée à la consommation personnelle, assorti également de la récidive, Badía étant par ailleurs relaxé du délit majeur de cession.
Le tribunal a infligé à Vélez une peine de dix mois d'emprisonnement ferme. Les faits retenus consistent dans l'introduction, au sein d'un centre pénitentiaire, d'une quantité de cocaïne destinée à un détenu.
Le conseil de Vélez, Me Álvarez, a interjeté appel. Il soutient que la peine ne tient pas compte de la personnalité du prévenu, présenté comme faible et influençable, et de l'existence d'un emploi stable que l'incarcération lui ferait perdre. Il conteste par ailleurs le fondement de la sévérité de la sanction : selon lui, elle serait motivée non par la quantité de drogue mais par le lieu de l'infraction, le centre pénitentiaire. Il demande que la peine soit intégralement assortie du sursis et ne dépasse pas un an. Le ministère public conclut à la confirmation du jugement, en renvoyant aux motifs de la décision attaquée.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était ainsi saisie d'un appel portant sur le quantum et le régime de la peine, non sur la qualification des faits.
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions.
La première porte sur l'individualisation de la peine : la sanction de dix mois d'emprisonnement ferme est-elle proportionnée à la gravité de l'infraction et à la personnalité du prévenu, compte tenu des éléments invoqués en appel ?
La seconde, qui découle du régime applicable, porte sur la possibilité d'accorder le bénéfice de la condamnation conditionnelle simple. Le tribunal relève que Vélez se trouvait en état de récidive, ayant été condamné le 29 mai 1998 pour détention de stupéfiant (cocaïne) destinée à la vente, à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois fermes et le surplus assorti du sursis, et qu'il était placé en liberté conditionnelle au moment des faits. Il en déduit que les dispositions de l'article 241 du Code de procédure pénale interdisent au tribunal de lui appliquer le bénéfice de la condamnation conditionnelle simple.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que « la pena imposada a Vélez està adaptada a la gravetat del delicte i a la personalitat del processat » (considérant 3) et confirme le jugement de première instance.
Le dispositif, traduit du catalan, est le suivant :
« La Sala Penal du M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra,
DÉCIDE
Rejeter le recours d'appel interjeté par le représentant de Vélez.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Corts le 17 juin 1999 dans la cause n° 236-1/98.
Condamner le requérant au paiement des dépens exposés par le recours.
Renvoyer la cause au Tribunal de Corts, accompagnée de la certification de la présente décision, pour exécution. »
La décision est rendue « definitivament jutjant » (statuant définitivement), ce qui la rend exécutoire au niveau de la juridiction d'appel.
Portée et enseignement pratique
Portée circonscrite. La décision présente une portée limitée. Elle ne pose pas de principe nouveau.