JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 avril 2000 (n° 4/00) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 6/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:6)
Décision commentée : STSJAD 6/2000, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 19 avril 2000, recours n° 4/00 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:6) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : le champ « Référence canonique » fourni (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral de la décision (ROJ STSJAD 6/2000 ; ECLI:AD:TSJADAD:2000:6). Le texte source étant rédigé en catalan, les passages reproduits sont des traductions fidèles de l'auteur.
Faits et procédure
Le 8 mai 1999, le prévenu, Carnero, se rend au centre pénitentiaire de La Comella pour rendre visite à son frère, Mena, détenu dans cet établissement. Dans la salle d'attente, lieu d'accès facile pour ce dernier, qui en assurait le nettoyage, l'intéressé laisse dans une poubelle un paquet de cigarettes Marlboro contenant un morceau de haschich pesant 7,7 g. Il avait reçu cette substance quelques jours plus tôt d'un tiers. Une partie du produit avait été consommée par le prévenu à son domicile. Les analyses du produit et de ses urines se révèlent positives.
Par sentence du 15 décembre 1999 (causa n° 96-1/99), le Tribunal de Corts condamne Carnero, auteur responsable du délit majeur de cession de stupéfiant (article 163 du Code pénal) et de la contravention pénale de détention et consommation privée de stupéfiant (article 350.3 du même code). Il retient une circonstance atténuante tirée de la minorité du prévenu et une circonstance aggravante de récidive. La peine prononcée est de quatre mois d'emprisonnement ferme, assortie du paiement des frais de procédure et de la destruction de la drogue saisie.
Les parties interjettent appel. Carnero, par l'intermédiaire de son conseil, demande son acquittement du délit de cession, sa condamnation pour la seule contravention, à une peine ne dépassant pas trois mois, dont deux mois et neuf jours fermes, et le bénéfice de l'indult du 7 décembre 1999. Le Ministère public conclut à la confirmation de la culpabilité et à une peine d'un an d'emprisonnement ferme, assortie d'une expulsion conditionnelle.
Question de droit
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia devait trancher trois questions :
- Élément intentionnel de la cession. La preuve de l'intention de l'intéressé de remettre le haschich à son frère peut-elle être déduite de son comportement (transport de la drogue jusqu'au centre pénitentiaire et abandon du paquet dans une poubelle accessible au détenu) et de ses explications successives ?
- Adéquation de la peine. La peine prononcée tient-elle compte de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, notamment au regard de ses antécédents ?
- Application de l'indult. Le décret d'indult du 7 décembre 1999 peut-il bénéficier au prévenu ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour relève que les faits matériels ne sont pas contestés et que le prévenu nie seulement toute intention de remettre le produit à son frère. Elle retient que ses déclarations, faites successivement devant la police et le juge d'instru