JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 septembre 2000 (n° 21/00) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 18/2000 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 20 septembre 2000
Décision commentée : STSJAD 18/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:18) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du titre ROJ et de l'identifiant ECLI figurant dans le texte. Numéro de recours : 21/00 ; numéro de la cause au Tribunal de Corts : 162-3/98.
Faits et procédure
Par sentence du 21 octobre 1999, le Tribunal de Corts (première instance) a déclaré M. Ricart coupable d'un délit d'imprudence ayant entraîné des lésions. Statuant sur les intérêts civils, il a condamné solidairement l'auteur et la compagnie d'assurances ORG_0 à indemniser la victime, Girona, pour un montant à fixer en phase d'exécution après expertise médicale. Une provision de 750 000 pesetas avait été versée à ce titre.
Par un Aute (décision d'exécution) du 27 mars 2000, le Tribunal de Corts a fixé l'indemnisation à 1 037 066 pesetas, décomposées comme suit :
- 572 066 pesetas au titre de la perte de salaire ;
- 200 000 pesetas au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) ;
- 250 000 pesetas au titre du pretium doloris (préjudice moral et physique lié à la souffrance) ;
- 15 000 pesetas au titre des frais de déplacement.
Après déduction de la provision, le solde s'élevait à 287 066 pesetas.
La victime a interjeté appel contre cet Aute. Elle reprochait au premier juge d'avoir rejeté, d'une part, une demande de 140 000 pesetas au titre de congés payés non perçus, et, d'autre part, une demande de 400 000 pesetas correspondant à la valeur du surcroît d'activité fourni par son épouse pour l'assister. À titre subsidiaire, elle chiffrait la perte de congés à 12 099 pesetas, après déduction de l'indemnité qu'elle estimait avoir perçue.
La compagnie d'assurances et le responsable civil, représentés par le même conseil, ont conclu au rejet de l'appel. Le Ministère public s'en est remis à l'appréciation de la Cour sur la responsabilité civile.
Question de droit
Le litige soulève deux questions distinctes, relatives à la réparation du préjudice corporel consécutif à une infraction non intentionnelle :
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Le salarié victime d'un accident du travail ou d'une incapacité temporaire peut-il obtenir une indemnisation au titre des congés payés qu'il n'a pas acquis ou pris pendant la période d'arrêt ?
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Le travail supplémentaire accompli par le conjoint de la victime pour pallier son incapacité est-il indemnisable en tant que préjudice patrimonial de la victime, lorsque aucune dépense complémentaire n'est établie ?