JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 juin 2001 (n° 43/00) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 10/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:10), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 20 juin 2001
Décision commentée : STSJAD 10/2001, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 20 juin 2001, recours n° 43/00, ponent Yves Picod (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par testament du 21 novembre 1985, M. Campillo a été institué héritier universel du patrimoine de M. Narváez de Casa Frare d'Anyós. Son acceptation a été constatée par acte notarié du 21 avril 1987. Le 6 juillet 1992, devant le même notaire, il a déclaré les dix-sept biens composant ce patrimoine, dont « La terre de les salinetes », indiquée comme mesurant environ 835 m².
Le 20 octobre 1994, les parties ont conclu un contrat préliminaire de vente portant sur cette parcelle, désignée comme mesurant 740,50 m². La vente a été formalisée par acte authentique du 1er décembre 1994, pour un prix de 13 000 000 pesetas, un plan à l'échelle 1/200 annexé à l'acte délimitant la parcelle. Les acquéreurs ont ensuite fait réaliser un levé topographique, qui a donné 657 m², puis, après consultation du cadastre et deux visites sur place (30 octobre 1995 et 28 mai 1996), une superficie réelle de 63 m² selon les constats de la commune de La Massana.
Les acquéreurs ont porté plainte pour escroquerie majeure (estafa), que les appelants qualifiaient au regard de l'article 248 du Code pénal. Par sentence du 27 octobre 2000, le Tribunal de Corts a acquitté M. Campillo, les frais de procédure étant laissés d'office à la charge du trésor. Les parties civiles et le Ministère public ont interjeté appel. La défense de l'accusé a conclu à la confirmation.
Les appelants demandaient la condamnation de l'accusé à restituer le prix, les intérêts légaux, les honoraires notariaux et topographiques, le coût du plan et une indemnité pour le temps consacré au débroussaillage du terrain. Le Ministère public contestait en particulier le critère de temporalité retenu par le premier juge.
Question de droit
La Sala Penal du Tribunal supérieur devait déterminer si les éléments constitutifs de l'escroquerie étaient réunis, c'est-à-dire une tromperie déterminante, une disposition patrimoniale et un préjudice, et plus précisément si l'intention frauduleuse (dol) pouvait être établie. Elle devait aussi apprécier si le comportement postérieur de l'auteur présumé, qualifié d'« inacceptable » et de « peu honnête », permettait d'inférer cette intention au moment des faits, sans méconnaître la présomption d'innocence.
Le texte de l'article 248 du Code pénal invoqué par les appelants n'est pas reproduit dans la décision. Les motifs se fondent sur les principes généraux de l'escroquerie et sur la présomption d'innocence (fonds de droit, I, premier alinéa).
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette les appels, confirme la sentence de première instance et condamne les appelants à la moitié des dépens du recours. Le dispositif est rédigé en catalan. Traduction fidèle des points principaux :
« 1.- Désestimer les recours d'appel interjetés au nom et dans l'intérêt de Barba i Ramirez i Palmer, et par le Ministère public.
2.- Confirmer intégralement la sentence rendue par le Tribunal de Corts en date du 27 octobre 2000 dans la Causa n° 246-5/96.
3.- Condamner Barba et Ramirez i Palmer au paiement de la moitié des dépens causés par le recours.
4.- Renvoyer la Cause au Tribunal de Corts, avec certification de la présente Sentence, pour son exécution. »
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