JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 mai 2002 (n° 30/01) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Pénal, 9 mai 2002, n° 11/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:11)
Décision commentée : STSJAD 11/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:11, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 9 mai 2002 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec la demande étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Par jugement du 30 mars 2001, rendu dans la cause n° 90-4/00, le Tribunal de Corts a déclaré M. Duque coupable d'un délit majeur d'imprudence ayant entraîné des lésions, ainsi que d'une contravention pour conduite d'un véhicule à moteur sans être légalement habilité. Au titre de la responsabilité civile, il a été condamné, conjointement avec son assureur, à indemniser la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) à hauteur des prestations médicales et salariales versées, montant devant être établi.
Par ordonnance (« aute ») du 30 juillet 2001, le Tribunal de Corts a fixé à 5 430 942 pesetas le montant que la compagnie d'assurances devait verser à la CASS, en réservant les actions civiles pour les sommes ultérieurement versées par celle-ci aux victimes, MM. Ayuso et Canals.
La société d'assurances (ORG_0 SA) a interjeté appel, par l'intermédiaire de son conseil, contre la réserve d'actions civiles. Elle soutenait, en substance, que la réserve ouvrait « une porte permanentment oberta » à de futures réclamations, que la CASS n'avait formulé aucune réserve durant la phase d'exécution, et que l'ordonnance statuait ainsi « ultra petita ». Elle demandait la révocation partielle de l'ordonnance et le caractère définitif du montant de 5 430 942 pesetas, mis à la charge solidaire de M. Duque et de la compagnie.
M. Duque a adhéré à l'appel, invoquant la violation du principe dispositif, qui gouverne l'action civile exercée devant la juridiction pénale. Le ministère public et la CASS ont conclu au rejet. Le ministère public a relevé que la réserve d'actions ne constitue pas un excès de pouvoir dès lors que le calcul exact de la créance ne peut être fixé, et que le jugement du 30 mars 2001 déclare la responsabilité civile solidaire de M. Duque. La CASS a soutenu que la réserve n'était pas ultra petita et que, en tout état de cause, la victime peut agir devant la juridiction civile en cas d'aggravation du préjudice.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
- La réserve d'actions civiles figurant dans le dispositif de l'ordonnance du 30 juillet 2001 est-elle entachée d'un excès de pouvoir (ultra petita) ou d'une violation du principe dispositif, ou constitue-t-elle une clause dépourvue d'effet juridique ?
- L'omission, dans le dispositif, de la mention de M. Duque comme débiteur solidaire constitue-t-elle une erreur susceptible d'être rectifiée, et selon quelle procédure ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur les deux points.
Sur la réserve d'actions civiles, la Cour relève que « la víctima d'un dany imputable a un tercer, es beneficia, per Llei, del dret d'intentar una nova acció per obtenir reparació d'un agreujament del seu perjudici o d'un nou perjudici resultant de la falta inicial » (traduction : la victime d'un dommage imputable à un tiers bénéficie, de plein droit, du droit d'intenter une nouvelle action en réparation d'une aggravation de son préjudice ou d'un nouveau préjudice résultant du fait initial). Elle ajoute qu'une telle demande peut toujours être formée devant la juridiction civile, sans que la victime ait à avoir réserv