JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 08 janvier 2003 (n° 25/02) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 4/2003 - ECLI:AD:TSJAD:2003:4
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 8 janvier 2003, n° 25/02, ROJ : STSJAD 4/2003 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal Superior de Justícia d'Andorra s'inscrit dans le cadre d'un réseau de trafic et de consommation illicite de stupéfiants — principalement de l'héroïne, de la cocaïne et du haschich — opéré entre l'Espagne et la Principauté d'Andorre au cours des mois de septembre et d'octobre de l'année 2001.
Il ressort des constatations matérielles déclarées constantes en première instance qu'au cours de cette période, et à cinq reprises distinctes (notamment les 11 et 18 octobre 2001), plusieurs individus ont organisé l'approvisionnement en drogue depuis la ville espagnole de Lleida vers le territoire andorran. L'opération mettait en scène trois protagonistes principaux : la nommée Raya, le nommé Ramirez et le nommé Manzano. Pour réaliser ces acheminements transfrontaliers, les trois comparses utilisaient un véhicule automobile de marque Lancia, modèle Ypsilon, immatriculé en Andorre, qui était la propriété exclusive de Manzano, ce dernier assurant personnellement la conduite dudit véhicule lors des trajets.
Le mode opératoire était rigoureusement établi : Manzano conduisait ses passagers jusqu'à Lleida. Une fois sur place, Raya procédait à l'acquisition d'un gramme d'héroïne par voyage, moyennant le versement d'une somme de 5 000 pesetas, tandis que Ramirez et Manzano l'attendaient dans un établissement de débit de boissons. Les trois individus reprenaient ensuite ensemble le véhicule pour regagner la Principauté. Le passage de la frontière hispano-andorrane s'effectuait sous la dissimulation physique de la substance toxique, Raya transportant la drogue directement dissimulée dans sa cavité buccale.
Dès leur retour sur le sol andorran, Raya et Ramirez rejoignaient leur lieu de villégiature et d'habitation, situé dans la chambre 504 de l'Aparthotel Conseller, à l'adresse mentionnée aux débats. Au sein de cette chambre, Raya procédait au fractionnement de chaque gramme d'héroïne en quatre doses individuelles (environ 0,25 gramme chacune), qu'elle revendait ensuite à des consommateurs locaux au prix unitaire de 5 000 pesetas, tout en en consommant elle-même une partie.
Les investigations diligentées par les services de police ont donné lieu à une perquisition domiciliaire consentie dans l'appartement partagé par Raya et Ramirez. Cette mesure a permis la découverte et la saisie probatoire d'un emballage contenant des résidus d'héroïne, d'une somme en numéraire comprenant 230 000 pesetas, 16 000 escudos portugais et 20 francs français, ainsi que de 24 emballages plastiques servant au conditionnement de la drogue, de trois terminaux téléphoniques mobiles et d'une carte d'abonnement au service de télécommunications national (S.T.A.).
L'enquête a également mis en lumière un réseau étendu de cession et d'acquisition de produits stupéfiants gravitant autour de Raya :
- Le prévenu Cañellas a ainsi acquis de l'héroïne auprès de Raya à une dizaine de reprises pour sa consommation personnelle, tout en s'approvisionnant en haschich à La Seu d'Urgell (Espagne) à raison de 5 000 pesetas par voyage, substance qu'il introduisait et consommait en Andorre, parfois avec des tiers.
- Le prévenu Martin s'est procuré de l'héroïne auprès de Raya à trois ou quatre reprises pour fumer des doses (« xinos ») à son domicile.
- Le prévenu Olmo a acquis de l'héroïne auprès de Raya à deux ou trois reprises en octobre 2001 pour la consommer sur le territoire de la Principauté, s'étant par ailleurs approvisionné auprès d'un autre tiers depuis 1999 pour consommer dans des lieux publics.
- Le prévenu Vélez a pareillement acheté de l'héroïne à deux occasions auprès de Raya en octobre 2001.
- Le prévenu Capellà s'est fourni auprès de Raya à une dizaine de reprises, consommant le produit par inhalation fumée avant de conduire sa motocyclette pour se rendre à son travail, et a par ailleurs cédé à trois reprises de la drogue au prévenu Araujo, tout en consommant du haschich acquis à Lleida.
- Les prévenus Araujo et Valverde partageaient un domicile au sein duquel une perquisition a permis de saisir 1,01 gramme de cocaïne et 6,20 grammes de haschich ; Valverde admettant la consommation répétée de ces produits et la conduite d'un véhicule depuis La Seu d'Urgell après absorption de stupéfiants.
Concernant le prévenu Manzano, propriétaire et conducteur du véhicule de transport, son casier judiciaire ne portait que la trace d'une condamnation ancienne, prononcée par jugement du 10 décembre 1990, pour un délit mineur de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, sans antécédent quelconque en matière d'infraction à la législation sur les stupéfiants. À la suite de son interpellation, il a fait l'objet d'une mesure de détention préventive (presó preventiva) d'une durée effective de vingt jours.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par un jugement rendu le 25 juin 2002 dans la cause référencée 192-4-01, le Tribunal de Corts — juridiction collégiale de première instance statuant en matière pénale au sein de la Principauté d'Andorre — a prononcé une série de condamnations :
- Raya a été condamnée, en qualité d'auteur responsable des délits majeurs continus d'introduction et de cession de petites quantités de drogues toxiques et d'introduction et de consommation de quantités minimes de drogues toxiques (articles 163 et 169 du Code pénal alors en vigueur), avec la circonstance aggravante de récidive, à la peine de deux ans d'emprisonnement ferme (presó ferma).
- Ramirez a été condamné, en qualité de complice du délit majeur continu d'introduction de petites quantités de drogues toxiques (article 163 du Code pénal), avec la circonstance aggravante de récidive, à la peine de dix mois d'emprisonnement ferme et à l'expulsion conditionnelle du territoire de la Principauté pour une durée de cinq ans.
- Manzano a été condamné, en qualité de complice du délit majeur continu d'introduction de petites quantités de drogues toxiques (article 163 du Code pénal), à la peine de dix mois d'emprisonnement ferme et à une peine d'amende d'un montant de mille euros (1 000 €).
- Les autres prévenus (Capellà, Cañellas, Olmo, Vélez, Martin, Araujo, Valverde), poursuivis pour diverses infractions d'auteur relatives à la détention, l'introduction, la cession ou la consommation de stupéfiants ainsi qu'à la conduite sous l'influence de ces produits (articles 163, 169, 297, 298, 305 et contraventions de l'article 350.3 du Code pénal), ont tous bénéficié du sursis, étant condamnés à des peines d'emprisonnement conditionnel (presó condicional) s'échelonnant entre dix mois et deux ans, assorties d'amendes et, pour certains, de suspensions du permis de conduire ou d'obligations d'exercer une activité professionnelle.
- Tous les prévenus ont été condamnés aux dépens de première instance.
Seul Manzano a interjeté appel de ce jugement devant la Chambre pénale du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, l'instance étant enregistrée sous le numéro de recours 25/02.
Le positionnement procédural de l'appelant devant la juridiction supérieure est particulièrement circonscrit et singulier :
- L'appelant ne conteste nullement la matérialité des faits retenus par le jugement entrepris, ni sa qualification pénale d'acte de complicité par aide et assistance dans le délit continu d'introduction de petites quantités de stupéfiants.
- Il ne conteste pas davantage la peine pécuniaire d'amende de 1 000 euros qui lui a été infligée.
- Il admet le principe de sa culpabilité pénale au point de se déclarer disposé — comme le relève le Ministère public (Ministeri Fiscal) — à accepter une peine d'une durée formellement égale ou supérieure, pourvu que son mode d'exécution soit aménagé sous le régime du sursis (modalitat de compliment condicional).
- L'unique prétention soutenue dans le mémoire d'appel tend à obtenir la substitution de l'emprisonnement ferme par une peine d'emprisonnement avec sursis probatoire ou simple (presó condicional), afin d'éviter une réincarcération après les vingt jours d'emprisonnement provisoire qu'il a d'ores et déjà purgés. À l'appui de cette demande, la défense fait valoir l'absence de récidive spécifique, la disproportion de sa situation pénale par rapport à d'autres coprévenus ayant agi en qualité d'auteurs principaux, et sa situation professionnelle stable.
Le Ministère public a fait valoir ses observations, relevant l'assise factuelle et la régularité des peines fixées en première instance, tout en prenant acte de la portée strictement limitée du recours à la modalité d'exécution de la sanction.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt du 8 janvier 2003 soumet à la juridiction supérieure d'Andorre une question centrale tenant à l'individualisation judiciaire de la peine et à l'exercice du pouvoir modérateur du juge pénal d'appel au regard des modalités d'exécution de la privation de liberté.
La question de droit peut s'énoncer de la manière suivante : Dans quelle mesure l'exigence d'exemplarité de la justice répressive en matière de trafic de stupéfiants peut-elle et doit-elle être tempérée, à l'égard d'un individu condamné en simple qualité de complice, par l'application conjointe du principe de proportionnalité comparative entre coprévenus et des traditions juridiques andorranes d'équité bienveillante (pietas et benignitas), lorsque le condamné ne présente aucune récidive légale, a déjà subi une période de détention préventive et justifie d'une insertion socioprofessionnelle stable ?
En filigrane, la Cour d'appel devait déterminer si l'octroi du bénéfice du sursis (presó condicional) était juridiquement justifié pour un complice puni d'une peine ferme de dix mois, alors que des auteurs d'infractions matérielles cumulées bénéficiaient de peines assorties du sursis, et ce en l'absence de circonstances aggravantes pesant sur le recourant.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Superior de Justícia articule sa décision autour d'une argumentation progressive, délimitant scrupuleusement l'effet dévolutif de l'appel avant de procéder à une analyse comparative de la proportionnalité des peines, puis de mobiliser les principes traditionnels du droit andorran.
Dans un premier temps (Considérant I), la juridiction supérieure prend acte des limites objectives du litige. Elle relève qu'aucun grief n'est dirigé contre la constatation des faits, la caractérisation du délit continu d'introduction de drogues toxiques ou le titre de participation de Manzano en qualité de complice. La peine d'amende n'étant pas davantage contestée, la saisine de la cour d'appel est juridiquement cantonnée au choix de la modalité d'exécution de la privation de liberté : emprisonnement ferme contre emprisonnement conditionnel.
Dans un deuxième temps (Considérant II), le magistrat rapporteur Josep Lluís Vazquez Sotelo examine la cohérence interne de la décision rendue par le Tribunal de Corts et confronte la situation du recourant à celle de ses co-auteurs et coprévenus :
- L'absence d'antécédents pertinents et de récidive : Contrairement aux deux prévenus principaux (Raya et Ramirez), dont la lourdeur des sanctions s'expliquait par la circonstance aggravante de récidive légale expressément retenue à leur encontre, Manzano ne se trouvait sous le coup d'aucune circonstance aggravante légale ni d'aucun facteur équivalent, sa seule condamnation passée remontant à plus de dix ans pour une infraction routière sans rapport avec les stupéfiants.
- L'étendue restreinte de la responsabilité criminelle : Alors que la plupart des autres coprévenus répondaient d'une pluralité d'infractions pénales en concours réel (consommation, introduction pour usage propre, conduite sous l'emprise de