JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 janvier 2003 (n° 32/02) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 5/2003 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, 23 janvier 2003)
Décision commentée : STSJAD 5/2003, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Penal, 23 janvier 2003 (ECLI:AD:TSJAD:2003:5) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Montenegro, de nationalité espagnole, saisit la Batllia de Guàrdia le 19 novembre 2002 d'une demande fondée sur la procédure urgente et préférente prévue à l'article 41.1 de la Constitution andorrane (CA), et sur son article 15. Il sollicitait qu'il soit ordonné, en urgence, l'autorisation de procéder à l'interception de la ligne téléphonique numéro 339246, dont il est titulaire. L'objectif affiché était de constater que son ex-épouse, Mme Hoyos, l'empêchait d'entrer en communication avec leur fille mineure, résidant à Santander, et d'exercer son droit de visite, en violation du jugement de divorce du 28 octobre 2002.
À l'appui de sa demande, le requérant invoquait ce jugement, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 25 février 1992, selon lequel les conversations téléphoniques entre membres d'une même famille relèvent de la notion de vie familiale et de correspondance.
Le ministère public s'opposa à la demande le 27 novembre 2002. Il soutint que les questions soulevées relevaient de la juridiction ordinaire et ne justifiaient pas l'ouverture d'une procédure urgente et préférente, en se référant à un arrêt de la Sala administrativa du Tribunal supérieur de justice du 6 juillet 1998.
Par un aute du 6 décembre 2002, le Batlle rejeta la demande en reprenant ces arguments, ainsi que la loi transitoire sur les procédures judiciaires du 21 décembre 1993, qui régit spécifiquement la procédure urgente et préférente. Le requérant interjeta appel devant la Sala Penal. Après audience (le 15 du mois courant, la date mensuelle n'étant pas précisée dans la décision), la cause fut mise en délibéré.
Question de droit
La question posée était de savoir si la procédure urgente et préférente de l'article 41.1 CA peut servir à obtenir l'autorisation judiciaire d'intercepter sa propre ligne téléphonique, afin de constituer un élément de preuve relatif au non-respect d'une décision de justice relative à un droit de visite.
Cette question en recouvre deux autres : (i) celle de l'objet de la procédure protectrice, et plus précisément celle de savoir si elle peut être mobilisée pour la violation de tout droit, y compris de nature constitutionnelle ; (ii) celle de l'articulation entre cette procédure et les voies de droit ordinaires, ainsi que la tutelle pénale.
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'appel. Son raisonnement repose sur trois propositions.
Premièrement, la Cour rappelle, en se référant à son arrêt n° 01-95 du 22 février 1995, que la procédure urgente et préférente « n'est pas conçue pour réagir contre la violation de n'importe quel droit, même lorsqu'il revêt une signification constitutionnelle » (l'affaire de 1995 portait sur le droit à la juridiction).
Deuxièmement, lorsque la violation alléguée s'est produite, ou se produirait, dans le cadre d'un procès judiciaire, comme en l'espèce où il est question de l'inexécution d'une