JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 19 décembre 2003 (n° 30/02) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 12/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 19 décembre 2003
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 12/2003, ECLI:AD:TSJAD:2003:12, sentence du 19 décembre 2003, Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, ponent Yves Picod) (Lire sur source officielle)
Note : le champ « référence canonique » fourni ne comporte pas de numéro de recueil. La référence ci-dessus reprend l'identifiant ROJ et l'ECLI figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
La décision porte sur l'évaluation du préjudice subi par une société à la suite du vol d'un paquet de cigarettes de marque Marlboro, commis en décembre 1998 au préjudice de la société ORG_0. Les auteurs du vol ont été condamnés pénalement. La question examinée en appel était distincte de la culpabilité : elle concernait la fixation de l'indemnisation due à la victime.
Par une décision (Aute) du 15 octobre 2002, le Tribunal de Corts a fixé le préjudice à 155 pesetas (0,93 €) pour le paquet de tabac, correspondant au « preu de cost » (prix de revient). Les condamnés ont interjeté appel. Leurs moyens, exposés de manière convergente mais avec des nuances, peuvent être regroupés en trois axes :
- le préjudice n'était pas démontré, la victime n'ayant pas établi la marge bénéficiaire alléguée de 11,5 % ;
- l'expertise judiciaire du 7 octobre 2002 était inopérante, car elle reposait sur des prix de vente au grossiste et non sur le prix de revient du fabricant ;
- à titre subsidiaire, le prix ne pouvait excéder 136 pesetas (0,82 €), ou la victime devait prouver son préjudice par des moyens « fefaents » (probants).
Par une décision intermédiaire (Aute) du 13 février 2003, la Cour a relevé que le prix de cession aux distributeurs et le prix de revient de fabrication sont deux grandeurs différentes. Elle a constaté que la marge de 11,5 % était fixée unilatéralement par la victime. Elle a ordonné une expertise chargée de déterminer le prix de revient du paquet à l'époque des faits, confiée à un économiste.
Question de droit
Le problème juridique posé par l'espèce peut être formulé ainsi : lorsque la victime d'une infraction patrimoniale réclame la réparation de la valeur d'un bien soustrait, sur qui pèse la charge de la preuve de l'étendue du préjudice, et quelle conséquence tirer de l'insuffisance de collaboration de la victime avec l'expert ?
Une seconde question, plus technique, se pose : quelle est la référence pertinente pour évaluer la valeur du bien, entre le prix de vente au public, le prix de cession aux distributeurs et le prix de revient du fabricant ?
Solution et dispositif
La Cour retient deux motifs principaux.
Sur la charge de la preuve. Le juge affirme que « el perjudici ha de presentar un caràcter de certitud » (le préjudice doit présenter un caractère de certitude) et que « la càrrega de la prova recau en el perjudicat » (la charge de la preuve incombe à la victime). La victime doit en outre « col·laborar per establir el seu propi perjudici facilitant la tasca dels perits i les investigacions ».
Sur l'insuffisance de la preuve. L'expert n'a pu accéder à la comptabilité générale ni analytique, la société invoquant une confidentialité. Sa mission s'est donc limitée à l'analyse de la cohérence des documents disponibles. La Cour qualifie le prix retenu d'« aproximatiu » et relève qu'il « no respon a les garanties d'objectivitat ». Elle constate que les parties recourantes et le ministère public ont estimé que l'abs