JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 02 février 2004 (n° 44/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, sentence n° 09-04 du 2 février 2004, recours n° 44/03, ROJ STSJAD 6/2004, ECLI:AD:TSJAD:2004:6) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : le texte fourni est rédigé en catalan. Les citations sont des traductions fidèles réalisées pour le présent commentaire. Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant dans la base n'émane pas de la juridiction et n'a pas été retenu comme source de la solution.
Faits et procédure
Par un arrêt du 27 novembre 2003, le Tribunal de Corts (tribunal de première instance andorran) a accordé l'extradition de M. Raya, de nationalité espagnole, né en 1967 et alors détenu, à la demande des autorités espagnoles. Les infractions pour lesquelles l'extradition était sollicitée ne sont pas précisées dans la décision (non précisé dans la décision).
M. Raya a interjeté appel en faisant valoir plusieurs moyens :
- il serait une personne soumise aux autorités espagnoles, sans qu'il y ait lieu à la demande d'extradition ;
- il n'aurait jamais résidé en Principauté d'Andorre, son domicile étant situé à Manresa ;
- ses voyages en Andorre n'auraient pas eu pour objet de se soustraire aux juridictions de Barcelone ;
- il aurait bénéficié en Andorre d'un soutien humain, économique et intellectuel ;
- l'appel aurait pour véritable finalité de prolonger son séjour en Principauté.
Le ministère public s'est opposé au recours. Il a soutenu que l'ensemble des conditions légales de l'extradition était réuni et que l'appelant n'apportait aucun élément nouveau par rapport aux allégations présentées lors de l'audience du 26 novembre 2003.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a statué le 2 février 2004 (rapporteure : Mme Marie Conte).
Question de droit
La question posée à la cour était double. Il lui revenait de déterminer, d'une part, si les conditions de fond et de forme exigées par la loi qualifiée d'extradition du 28 novembre 1996 étaient réunies. D'autre part, il lui fallait apprécier si les moyens soulevés par l'appelant (rattachement au territoire espagnol, absence de résidence en Andorre, motif allégué du recours) permettaient de remettre en cause l'ordonnance d'extradition.
Solution et dispositif
La Cour retient que « en aquest cas es reuneixen el conjunt de condicions de fons i de forma que imposa la Llei de 28 de novembre de 1996 » (considérant I). Elle relève ensuite que, parmi les motifs d'interdiction de l'extradition énumérés à l'article 14 de cette loi, aucun ne vise le refus de l'intéressé d'être remis à l'État requérant (considérant I, second alinéa). Elle en déduit que « l'aute recorregut ha de ser confirmat » (considérant II).
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction) :
« 1.- Rejeter le recours formé par Raya.
2.- Confirmer intégralement l'ordonnance rendue par le Tribunal de Corts le 27 novembre 2003 dans l'affaire d'extradition 03/2003.
3.- Mettre à la charge