JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 octobre 2006 (n° 66/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 octobre 2006, n° 66-2006 (ROJ : STSJAD 6/2006 ; ECLI:AD:TSJAD:2006:6)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 octobre 2006, n° 66-2006 (ROJ : STSJAD 6/2006 ; ECLI:AD:TSJAD:2006:6) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été reconstituée à partir de l'en-tête et des métadonnées du texte intégral.
Faits et procédure
Le requérant, M. Manso, était titulaire d'une autorisation de résidence et de travail en Andorre. Il exerçait les fonctions de gérant ou directeur de l'hôtel Les Fonts à Andorre-la-Vieille, activité qu'il exerçait sans interruption depuis janvier 2001 (fondement 3, 4). Par deux décisions administratives des 17 janvier et 19 octobre 2005, le Gouvernement d'Andorre lui refusa le renouvellement de cette autorisation.
Saisi d'un recours en annulation, le Tribunal de Batlles, Section administrative, le rejeta par jugement du 23 décembre 2005. Le requérant interjeta appel en faisant valoir qu'il travaillait pour une société andorrane et résidait effectivement au Principat, même s'il s'absentait parfois. Il ajoutait que son épouse résidait également en Andorre et y disposait d'une autorisation de séjour et de travail. Le Gouvernement conclut à la confirmation du jugement, au motif que l'intéressé ne résidait pas de manière permanente et continue sur le territoire.
Aucune mesure d'instruction ne fut sollicitée en appel. Le recours fut mis en délibéré. La procédure ne mentionne pas de précision supplémentaire sur la durée ou la fréquence exactes des absences de l'intéressé (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était double : (i) la condition d'exercice d'une activité professionnelle permanente et effective, requise pour le renouvellement d'une autorisation de travail, était-elle remplie ? (ii) la condition de résidence permanente et effective, prévue pour le renouvellement d'une autorisation de résidence, l'était-elle également, alors que l'intéressé s'absentait périodiquement du territoire ?
Le tribunal relève que le litige ne porte que sur le second point. Le premier est tenu pour acquis, puisque l'intéressé exerce une activité continue depuis 2001.
Le fondement juridique est la loi qualifiée sur l'immigration, notamment ses articles 50.1, 51.1 et 56, ainsi que les paragraphes 2 et 3 de l'article 50 et le paragraphe 2 de l'article 51, qui énumèrent les situations assimilées à des périodes de travail et de résidence permanentes et effectives. Selon l'article 50.1, pour une autorisation de travail, l'activité doit avoir été exercée de manière permanente et effective depuis la date de début de l'autorisation initiale ou, en cas de renouvellement, depuis la date de la dernière prolongation.
Le tribunal s'appuie sur une jurisprudence constante de la même Sala, reprise notamment dans les arrêts n° 2002-21 du 4 juin, n° 2002-53 du 14 octobre et n° 2002-60 du 17 décembre 2002. Cette jurisprudence définit la résidence permanente et effective comme la localisation du centre d'intérêts de l'intéressé, c'est-à-dire le lieu où se situent sa vie personnelle et familiale ainsi que le cœur de son activité économique, « encore que se produisent des déplacements temporaires plus ou moins prolongés à l'étranger », appréciés au regard des circonstances de chaque espèce.
Solution et dispositif
La Sala estime que la condition de résidence