JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 décembre 2006 (n° 143/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 20/2006 (ECLI:AD:TSJAD:2006:20)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 décembre 2006, recours n° 143/06, STSJAD 20/2006 (ECLI:AD:TSJAD:2006:20) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Marcos, S.A. a assigné, le 14 avril 2005, MM. Carranza et Seco ainsi que la société Diez, S.A., en paiement solidaire de la somme de 7 609,62 euros, avec intérêts légaux et dépens. La décision désigne tantôt le codéfendeur comme « Carranza », tantôt comme « Cañete » : cette incohérence de dénomination n'est pas levée par le texte. Par écrit du 5 mai 2005, la demanderesse a renoncé à l'action dirigée contre le premier défendeur, puis a assigné M. Cañete le 23 juin 2005. Les actions ont été jointes par ordonnance du 28 juillet 2005.
Les défendeurs ont conclu au rejet. M. Carranza soulevait un défaut de légitimation passive ; la société Diez, S.A. et M. Seco invoquaient un vice de forme de la demande et, subsidiairement, l'absence de faute.
Par jugement du 18 mai 2006, l'Honorable Batlle, statuant en juge unipersonnel, a rejeté les demandes, écarté l'exception soulevée par la société Diez, S.A., absous les défendeurs et condamné la demanderesse aux dépens.
La société Marcos, S.A. a interjeté appel. Elle soutenait que la preuve de la négligence des défendeurs résultait d'une appréciation erronée des éléments versés au dossier, que la rupture d'un raccord de laiton révélait un défaut d'installation, et qu'une « iusta causa litigandi » justifiait de ne pas la condamner aux dépens. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy (rapporteur) et Mme Eulàlia Amat Llari.
Les faits matériels retenus par la juridiction sont les suivants : des travaux ont été réalisés par une entreprise le 9 avril 2003 (suppression de l'alimentation en eau depuis le réseau communal vers les citernes de l'immeuble et raccordement direct aux canalisations communautaires) ; le 23 avril 2004, un raccord de laiton s'est rompu, provoquant une fuite d'eau à l'origine du dommage.
Question de droit
Le litige posait deux questions. La première, de fond, était de savoir si la preuve de la responsabilité des défendeurs pour la fuite pouvait être regardée comme rapportée, c'est-à-dire si la rupture du raccord procédait d'une installation défectueuse imputable aux défendeurs, ou d'un défaut de la pièce elle-même. La seconde, procédurale, portait sur l'imposition des dépens selon le principe du succès ou de la succombance.
Le texte n'identifie pas expressément le fondement de responsabilité invoqué. La partie appelante évoquait une responsabilité « aquiliana o extracontractual per culpa lleuíssima », mais la juridiction ne qualifie pas formellement le régime applicable et raisonne en termes de faute prouvée et de lien de causalité.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Le dispositif est rédigé en catalan ; la traduction f