JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 décembre 2006 (n° 255/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 24/2006 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 décembre 2006)
Décision commentée : STSJAD 24/2006, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 décembre 2006, recurs n° 255/06, ECLI:AD:TSJAD:2006:24 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête de la décision.
Faits et procédure
Les époux Giner et Salamanca ont saisi le Tribunal Superior de Justícia d'Andorre d'une demande d'exequatur (exequàtur) visant une décision rendue le 23 novembre 1998 par un organe juridictionnel étranger, désigné dans le texte sous le sigle anonymisé « ORG_0 ». Cette décision avait prononcé la dissolution, par divorce, du mariage contracté par les parties. Le pays d'origine de la juridiction et la date de célébration du mariage ne sont pas précisés dans la décision.
Le Ministère public a conclu à l'octroi de l'exequatur sollicité. La formation de jugement était composée de Jean Louis Vuillemin, président et magistrat rapporteur (ponent), de Joan Manel Abril Campoy et d'Eulàlia Amat Llari. La procédure est décrite de manière succincte : la décision ne rapporte ni contestation des parties ni incident procédural.
Question de droit
La question posée était de savoir si une décision de divorce étrangère pouvait être déclarée exécutoire en Principauté d'Andorre. Le tribunal devait, pour y répondre, vérifier que la décision remplissait les conditions fixées par l'article 49 de la Llei Transitòria dels Procediments Judicials, texte expressément visé par le fondement n° I.
Ces conditions, telles qu'énumérées par le tribunal, sont au nombre de cinq :
- la juridiction ayant rendu la décision était compétente ;
- la procédure suivie devant elle était régulière ;
- la loi appliquée était la loi compétente selon les règles nationales de conflit de lois ;
- aucune disposition d'ordre public national ou international n'a été violée ;
- il n'existe pas de fraude à la loi nationale.
Le tribunal devait donc répondre à une double interrogation : ces conditions sont-elles réunies en l'espèce, et l'absence de contestation des parties sur ce point suffit-elle à les tenir pour établies ?
Solution et dispositif
Le tribunal a fait droit à la demande. Il a constaté, en se fondant sur l'examen de la décision étrangère et sur le fait que « no es negat per les parts » (qu'il n'est contesté par aucune des parties), que la décision satisfaisait aux exigences de l'article 49. Il a ensuite déduit son caractère exécutoire au Principat (fondement II), puis a rappelé l'usage selon lequel, en matière d'exequatur, aucune condamnation spéciale aux dépens n'est prononcée (fondement III).
Le dispositif est rédigé en catalan. Il est reproduit ci-dessous dans sa version originale, suivie d'une traduction fidèle :
« Estimar la demanda d'exequàtur dels senyors Giner i Salamanca, decretar executòria a Andorra, la sentència dictada el dia 23 de novembre de 1998, pel ORG_0, la qual ha declarat dissolt per divorci el matrimoni contret per les parts. »
« Faire droit à la demande d'exequatur formée par les époux Giner et Salamanca, déclarer exécutoire en Andorre le jugement rendu le 23 novembre 1998 par ORG_0, lequel a prononcé la dissolution par divorce du mariage contracté par les parties. »
Le dispositif se conclut par la formule usuelle de jugement « définitivement jugeant » (definitivament jutjant). Il ne comporte pas de condamnation aux dépens.
Portée et enseignement pratique
**1. Un contrôle formel fondé sur