JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 décembre 2006 (n° 180/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 25/2006 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 décembre 2006, n° 180/06)
Décision commentée : STSJAD 25/2006, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 décembre 2006, recours n° 180/06, ECLI:AD:TSJAD:2006:25 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une demande d'exequatur, M. Roda a saisi le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra aux fins de faire reconnaître et déclarer exécutoire en Principauté une décision étrangère. Il s'agit d'un jugement rendu le 14 avril 2006 par le tribunal d'appel d'Aix-en-Provence, « tribunal pour enfants », dans le cadre du dossier n° 304/0076. Cette décision attribuait à M. Roda la garde et la tutelle (« guarda i custòdia ») de sa fille, Mme Ferrer.
Le Ministère public a conclu à l'octroi de l'exequatur sollicité. Le texte ne précise ni les motifs de la décision française, ni les moyens éventuellement soulevés par la partie adverse, ni l'identité complète des parties, ni l'âge de l'enfant (non précisé dans la décision).
La formation compétente est la Sala Civil, composée de trois magistrats, le président Jean Louis Vuillemin étant magistrat rapporteur. La décision est qualifiée de sentència et porte sur l'exequatur d'un jugement étranger.
Question de droit
La question posée est de savoir à quelles conditions une décision étrangère, en l'espèce une décision française statuant sur la garde d'un enfant, peut être déclarée exécutoire en Andorre.
Le tribunal se réfère à l'article 49 de la Llei Transitòria dels Procediments Judicials, qui énumère les conditions de reconnaissance. Selon la décision, une décision étrangère doit :
- avoir été rendue par une juridiction compétente ;
- résulter d'une procédure régulière ;
- appliquer une loi désignée par les règles nationales de conflit de lois ;
- ne pas méconnaître l'ordre public national ou international ;
- ne pas révéler une fraude à la loi nationale.
Le juge doit donc vérifier, de manière positive ou négative, chacun de ces critères avant d'accorder l'exequatur.
Solution et dispositif
Le tribunal constate que la décision française satisfait à l'ensemble des conditions de l'article 49. Il relève, en des termes généraux, que « la mateixa compleix tots els requisits exigits per l'article 49 » et que « no existeix cap frau de Llei nacional ». Il en déduit que la décision étrangère doit être déclarée exécutoire en Principauté.
S'agissant des dépens, le tribunal relève qu'« en matière d'exequatur, il est d'usage de ne pas prononcer de condamnation spéciale aux dépens ».
Le dispositif est réd