JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 décembre 2006 (n° 131/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 26/2006, ECLI:AD:TSJAD:2006:26)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 26/2006, ECLI:AD:TSJAD:2006:26) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société ORG_0 a acquis, par acte authentique du 26 mars 2003, deux immeubles d'habitation sis rue Santa Anna n° 3 et n° 5 à Escaldes-Engordany, respectivement de 95 m² et de 140 m². Le vendeur n'est pas identifié de manière nominative dans le texte, qui désigne les défendeurs comme les Ars. Morell, Serra et Cepeda. Le même acte mentionnait une occupation précaire, jusqu'au 28 février 2004, d'une partie du bâtiment n° 3 au profit de l'un des vendeurs.
Adjacent au bâtiment n° 5 se trouvait un local dénommé « annex o cobert », d'une superficie de 27 m² (19 m² de construction et 8 m² de patio), qui constituait l'objet du litige. L'acte de vente ne le mentionnait pas explicitement.
La société a introduit devant le Batllia une action en revendication de propriété, assortie d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'arrêt des travaux faute de possession du local. Les défendeurs ont contesté la revendication, affirmant que le local appartenait à M. Morell, qui l'occupait depuis de nombreuses années, et ont formé une demande reconventionnelle tendant au retrait d'une cheminée installée par la société sur ce local.
Par jugement du 17 mai 2006, le Tribunal de Batlles (section civile) a rejeté intégralement la demande principale et fait droit à la reconventionnelle, en condamnant la société à retirer la cheminée, à défaut de quoi elle supporterait le coût de son enlèvement par un tiers, les dépens étant mis à sa charge.
La société a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (rapporteur : J.-L. Vuillemin) a statué le 18 décembre 2006 (recours n° 131/06).
Question de droit
Deux questions se posaient à la Cour :
- Question probatoire et substantielle : la société acquéreuse établit-elle que le local litigieux, non désigné dans l'acte de vente, faisait partie intégrante des immeubles vendus, de sorte qu'elle en serait devenue propriétaire ?
- Question de l'atteinte au droit de propriété : l'implantation d'une cheminée traversant la toiture de l'immeuble n° 5, au-dessus du local revendiqué, justifie-t-elle la condamnation de son auteur à la retirer ?
La décision ne cite aucune disposition législative précise. Elle se réfère globalement à « la législation en vigueur et aux usages et coutumes applicables », ce qui limite la portée normative du raisonnement à l'appréciation des faits.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur la demande principale et l'accueille sur la demande reconventionnelle.
Sur la revendication, le raisonnement procède par faisceau d'indices :
- l'acte de vente ne mentionne pas le local, alors que sa superficie (27 m²) était jugée suffisamment importante pour être expressément visée ;
- la photographie du dossier révèle que le local a été édifié postérieurement au bâtiment n° 5, dans une bande de terrain contiguë ;
- il n'existe aucune communication ni connexion entre le bâtiment et le local, qui abritait une activité commerciale autonome ;
- les installations communautaires alléguées (citerne de gasoil) ne servaient qu'au seul commerce du bâtiment n° 3 et n'étaient ni indispensables ni indivisibles de l'usage des immeubles acquis.
La charge de la preuve pèse, selon la Cour, sur l'acquéreur : il lui incombait de démontrer que le local faisait partie intégrante du bien vendu. Cette preuve n'étant