JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 décembre 2006 (n° 155/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 décembre 2006, ROJ STSJAD 30/2006 (ECLI:AD:TSJAD:2006:30)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 décembre 2006, ROJ STSJAD 30/2006, ECLI:AD:TSJAD:2006:30 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur les mesures accessoires à la séparation des parents d'une enfant mineure. Par demande du 11 janvier 2004, la mère, Mme Benitez, sollicitait l'attribution de la garde et de la custodie de l'enfant, l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la fixation d'un droit de visite et le versement par le père d'une pension alimentaire de 300 euros mensuels, indexée annuellement sur l'indice des prix à la consommation, à compter de la demande, ainsi que la moitié des dépenses extraordinaires.
Le père, M. Campillo (désigné dans certains passages du texte sous l'initiale « F. »), a répondu et formé une demande reconventionnelle le 25 janvier 2005. Il demandait la fixation de la pension à 230,87 euros et l'attribution à son profit de la garde, avec une pension à la charge de la mère. Il s'est ensuite désisté de cette demande reconventionnelle dans ses conclusions, en sollicitant seulement un régime de visites adapté à son transfert de domicile à Grenade.
Par jugement du 30 mai 2006, le Batlle a partiellement fait droit à la demande. Il a maintenu l'autorité parentale conjointe, attribué la garde et la custodie à la mère, fixé un droit de visite minimal au profit du père et mis à la charge de celui-ci une pension alimentaire de 270 euros mensuels, révisable annuellement.
Mme Benitez a interjeté appel. Elle demandait, à titre principal, le renvoi de la cause au premier juge afin qu'il statue sur le point de départ de la pension à la date de la demande, à titre subsidiaire, que ce point de départ soit fixé directement, que la pension soit portée à 300 euros et que le père soit condamné aux dépens de la demande reconventionnelle, pour mauvaise foi et témérité.
Question de droit
La Sala Civil devait trancher quatre points :
- l'omission, par le premier juge, de statuer sur la demande de rétroactivité de la pension entraîne-t-elle la nullité des actes de procédure et le renvoi de la cause ;
- une pension alimentaire peut-elle être allouée avec effet rétroactif à la date de la demande, lorsque celle-ci ne la sollicite qu'au fond ;
- le montant de 270 euros, fixé en première instance, peut-il être modifié en appel, alors que les parties avaient conclu antérieurement un accord privé de 210 euros ;
- la condamnation de la partie adverse aux dépens de la demande reconventionnelle, pour témérité, est-elle justifiée au regard du « critère traditionnel » en matière de dépens du droit de la famille.
Le texte ne cite aucune disposition légale précise. Il vise seulement « la législation en vigueur et les Usages et Coutumes applicables » (non précisé dans la décision quant aux textes concernés).
Solution et dispositif
La Cour rejette l'ensemble des moyens, sur les fondements suivants.
Sur la omission de statuer (fondement n° 1). La Cour relève que l'omission « peut être parfaitement réparée » en appel. Elle écarte en conséquence la nullité des actes et le renvoi.
Sur la rétroactivité (fondement n° 2). La demande est rejetée au motif que, si des mesures doivent