JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 octobre 2006 (n° 104/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 octobre 2006, n° 104/06 (ROJ : STSJAD 35/2006)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 octobre 2006, n° 104/06, ROJ : STSJAD 35/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:35 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La salariée, Mme Ferrer, a été engagée le 1er février 2000 par la société O. en qualité d'agent commercial du département publicité. Le contrat a été modifié à deux reprises, le 15 février 2000, puis le 1er janvier 2002, date à laquelle la société Ramirez s'est substituée à O. Le 26 juillet 2005, l'employeur a proposé à la salariée de rejoindre une nouvelle branche du département commercial. Celle-ci a refusé. Par lettre notifiée le 9 août 2005, l'employeur a mis fin au contrat et accordé un préavis de 66 jours.
La salariée a saisi le Batlle d'une demande de 36 512,06 euros, dont 19 053,65 euros au titre d'un licenciement injustifié et 17 458,43 euros au titre de salaires impayés, avec intérêts légaux. La société Ramirez a soutenu qu'il s'agissait d'un licenciement libre, assorti d'un préavis et d'une compensation économique conformes à l'article 70.1 b de la Llei sobre el contracte de treball.
Par jugement du 10 avril 2006, le Tribunal unipersonnel des Batlles a condamné la société à verser 80,69 euros, majorés des intérêts légaux, sans condamnation aux dépens. La salariée a interjeté appel. Le motif de la condamnation limitée à ce montant n'est pas exposé dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Sala Civil devait trancher deux points. Le premier portait sur le régime applicable à une rupture unilatérale à durée indéterminée : un licenciement « libre » fondé sur l'article 70 de la loi de 2003 ouvre-t-il droit à une indemnisation au titre d'un licenciement injustifié, alors que l'employeur a respecté le préavis et la compensation légale ? Le second concernait le sort des demandes salariales et des dépens.
Solution et dispositif
La Cour a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur une lecture stricte de l'article 70.1 de la loi du 12 juin 2003, dont elle cite le passage pertinent :
« …l'empresari pot acomiadar el treballador mitjançant preavís i/o compensació econòmica… »
Elle en déduit que ce texte « ne fait aucune obligation à l'employeur de justifier les causes du congé », l'unique obligation étant de « donner au salarié licencié un préavis et lui payer la compensation économique prévue ». Elle distingue ainsi le licenciement « libre » (article 70) du licenciement « pour faute » (article 72), dans lequel l'employeur doit motiver la rupture mais n'est tenu à aucun préavis ni compensation.
Sur ce fondement, la Cour retient que, dans le cas d'espèce, l'employeur a accordé un préavis et une compensation. Les motifs de la rupture sont donc « sans effet sur la régularité du licenciement ». Elle précise que « l'unique cause qui pourrait donner lieu à une indemnisation serait un préavis incorrect ou une compensation économique insuffisante », point que la salariée n'avait pas invoqué. Elle ajoute que le licenciement est « une mesure unil