JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 octobre 2006 (n° 139/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 46/2006)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 46/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:46) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, siégeant à Andorra la Vella le 26 octobre 2006 (recours n° 139/06). Elle est rendue par le magistrat rapporteur Joan Manel Abril Campoy, en présence de Jean Louis Vuillemin, président, et d'Eulàlia Amat Llari (magistrats siégeant).
Le litige trouve son origine dans un accident de la circulation. Le 31 mars 2005, M. Castillo et la compagnie d'assurances Cañellas ont formé une demande contre M. Macias, tendant à la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 4 243,93 euros, augmentée de 140,73 euros, des intérêts légaux et des dépens. Le défendeur a été déclaré en situation de rebellion processuelle, c'est-à-dire en défaut.
Par jugement du 27 octobre 2005, le Batlle (juge de première instance) a débouté intégralement les demandeurs, sans mise des dépens à leur charge. Les demandeurs ont interjeté appel.
Les éléments de preuve sur lesquels la Sala fonde son analyse sont les suivants :
- la déclaration amiable d'accident (folio 24), qui désigne M. Macias comme conducteur du véhicule Citroën XM, ainsi que le croquis joint ;
- le rapport de police (folio 57), qui mentionne en premier lieu M. Benítez comme conducteur, et qui rapporte les « manifestations » selon lesquelles le véhicule Citroën descendait vers la Carretera General II et a glissé avant de heurter le véhicule BMW qui montait en sens inverse.
Le requérant soutient, d'une part, que la qualité de conducteur de M. Macias est établie par la déclaration amiable et, d'autre part, que l'erreur sur l'identité du conducteur résulte du rapport de police.
Question de droit
La question posée à la Sala est double. Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer si la qualité de conducteur de M. Macias était suffisamment établie par les pièces du dossier. En second lieu, et surtout, il convenait de savoir si les éléments de preuve permettaient d'imputer au défendeur une faute causale dans la survenance du dommage, condition nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité extracontractuelle.
La Sala rappelle que le succès d'une prétention fondée sur la responsabilité extracontractuelle suppose la démonstration par la partie demanderesse :
- d'une action ou d'une omission génératrice d'un dommage ;
- d'un lien de causalité entre cette action ou omission et le dommage ;
- d'un caractère négligent ou doleux (« negligent o dolosa ») de cette action ou omission.
Le raisonnement de la Sala se déploie donc en deux temps. Elle admet que la qualité de conducteur de M. Macias « pogués tenir com a acreditat » (pourrait être tenue pour établie), ce qui écarte la difficulté d'identification. Elle affirme cependant que cette circonstance est sans incidence sur le sort de la demande, dès lors que la faute et le lien causal ne sont pas démontrés.
Solution et dispositif
La Sala considère que la « seule preuve » de la survenance de l'accident n'établit pas l'imputabilité du résultat dommageable. La déclaration amiable comme le croquis ne révèlent « cap actuació o omissió culposa » du conduc