JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 novembre 2006 (n° 120/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 16 novembre 2006, n° 120/06 (ROJ : STSJAD 52/2006)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 16 novembre 2006, n° TSJC-120/06 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:52) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 31 mai 1984, le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 1 de Sabadell (Espagne) a prononcé la dissolution, pour cause de divorce, du mariage unissant M. Morillo et Mme Moliner, en homologuant le convention de règlement (conveni regulador) des effets du divorce.
Mme Moliner a saisi le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra d'une demande d'exequatur de cette décision étrangère sur le territoire de la Principauté. M. Morillo, dont le domicile est inconnu, a été cité par édit en date du 19 juin 2006. Il n'a pas comparu et a été déclaré en rebellion processuelle par ordonnance du 27 juillet 2006. Le ministère public a conclu à l'accueil de la demande.
La Sala Civil, composée des magistrats Jean Louis Vuillemin (rapporteur), Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari, était saisie du recours enregistré sous le numéro 120/06.
Question de droit
La question posée était de savoir si une décision de divorce rendue par une juridiction espagnole peut être déclarée exécutoire en Andorre, au regard des conditions fixées par l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Cette disposition, reproduite par la décision elle-même, subordonne la reconnaissance à la vérification cumulative de plusieurs exigences : la compétence de la juridiction d'origine, la régularité de la procédure suivie, l'application de la loi désignée par les règles nationales de conflit de lois, la conformité à l'ordre public national et international, et l'absence de fraude à la loi nationale.
Accessoirement, se posait la question de la répartition des dépens dans une instance d'exequatur.
Solution et dispositif
Le Tribunal accueille la demande. Il examine successivement les conditions de l'article 49, en affirmant que la décision étrangère « compleix tots els requisits » énumérés par ce texte. Il relève que la juridiction espagnole était compétente, que la procédure fut régulière, que la loi applicable a été désignée selon les règles nationales de conflit, que la décision est conforme à l'ordre public national et international, et qu'aucune fraude à la loi nationale n'a été commise.
S'agissant des dépens, le Tribunal retient qu'« en matière d'exequatur il est d'usage de ne pas prononcer de