JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 novembre 2006 (n° 136/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 57/2006)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identifiants figurant dans le texte : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 16 novembre 2006, recours n° 136/06, ROJ STSJAD 57/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:57. Rapporteur indiqué en tête : Jean Louis Vuillemin. Le corps de la décision désigne en outre Eulàlia Amat Llari comme magistrate rapporteure (non précisé dans la décision : la coexistence de ces deux mentions n'est pas expliquée).
Faits et procédure
Le litige naît de l'ouverture, le 13 avril 1999, d'un compte courant auprès de l'entité Mirò au nom de la société Agullo (en constitution). Le Sr Olmo, qui agit en qualité de représentant de cette société en formation, signe le même jour un acte par lequel il se constitue fidéjusseur solidaire de la société, avec un caractère « indéfini et irrévocable ». Le compte présente un solde débiteur de 216.731,03 francs au 5 juin 2001. La décision relève que les débits ont commencé le 31 mai 1999, date à laquelle la société était déjà constituée.
Le 3 juillet 2001, un embargo préventif est décrété. La demande au fond est formée le 13 juillet 2001 contre le Sr Olmo. Celui-ci soulève plusieurs exceptions : défaut de légitimation active et passive, défaut de litisconsortium passif nécessaire (la Sra Castillo et la société Agullo SL n'ayant pas été appelées), et mise en cause irrégulière. Il soutient aussi que son engagement ne couvrait que la phase de constitution de la société, qu'il avait cédé ses titres à la Sra Castillo, et que le créancier aurait agi de mauvaise foi.
Le Tribunal de Batlles, par sentence du 18 avril 2006, rejette les exceptions et fait droit à la demande en totalité, avec condamnation aux dépens. Le Sr Olmo interjette appel et demande la révocation du jugement ainsi que le rejet total de la demande.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia confirme (f. 1 à 9 de la décision).
Question de droit
La question centrale est de savoir si le fidéjusseur qui a garanti un compte courant ouvert au nom d'une société en constitution demeure tenu du solde débiteur de ce compte après l'inscription de la société au registre, lorsqu'il n'a ni sollicité la clôture du compte ni ouvert un nouveau compte au nom de la société inscrite.
Un second point, plus incident, tient à la portée de l'engagement de fidéjusseur : celui-ci se limite-t-il à la phase de constitution, comme le soutient l'appelant, ou couvre-t-il l'ensemble des obligations nées du compte ?
Le texte ne contient pas d'argumentation expresse sur les exceptions de procédure en appel. Il est donc (non précisé dans la décision) si la juridiction d'appel les a réexaminées ou si elle s'est bornée à les considérer comme écartées par le premier juge.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel. Elle motive sa solution par trois séries de constats factuels.
Premièrement, le Sr Olmo n'a pas seulement ouvert le compte sous la dénomination d'une société non encore constituée, ce que les banques exigent dans ce type de situation. Il a surtout garanti « avec caractère indéfini et irrévocable » l'exécution de « toutes les obligations générées pour le compte », parmi lesquelles le découvert, « sans que l'aval ne se limite en aucun cas à la phase de constitution » (fdt. II).
Deuxièmement, la Cour distingue deux régimes : les promoteurs répondent des dettes de la société durant la phase de constitution, tandis qu'à compter de l'inscription au registre la société répond d'elle-même. Dès lors, la respon