JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 décembre 2006 (n° 128/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 64/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:64), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 décembre 2006, recours n° 128/06
Décision commentée : STSJAD 64/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:64), recours n° 128/06, 18 décembre 2006 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence fournie dans la fiche de saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ/ECLI figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Le Sr Campillo a introduit, le 8 novembre 2005, une demande de séparation conjugale. Il sollicitait l'attribution à l'épouse, Mme Bernat, de la jouissance du domicile conjugal ainsi que de la garde de la fille mineure du couple. Il proposait une pension alimentaire de 180 euros, à acquitter dans les dix premiers jours de chaque mois. La défenderesse a formé une demande reconventionnelle tendant à une pension de 360 euros, ou à tout le moins de 300 euros, et au partage par moitié des dépenses extraordinaires.
Le ministère public a conclu à l'attribution de la garde à la mère et à une pension de 360 euros, majorée de 50 % des dépenses extraordinaires.
Par sentence du 9 mai 2006, le Batlle a partiellement fait droit aux demandes principale et reconventionnelle. Il a prononcé la séparation, confié la garde à la mère, maintenu l'autorité parentale conjointe et fixé une pension de 360 euros mensuels, révisable annuellement en fonction de l'IPC. Le père devait en outre supporter la moitié des dépenses extraordinaires, et un droit de visite lui était reconnu en semaine ainsi que les fins de semaine et la moitié des vacances scolaires.
Le père a interjeté appel. Il soutenait n'être pas en mesure de supporter une pension de 360 euros, compte tenu de ses revenus et de ses charges, et demandait sa réduction à 180 euros. Le ministère public a conclu à la confirmation intégrale de la sentence. La Sala Civil a statué sans audience, dans la composition indiquée par le texte (présidence de M. Jean Louis Vuillemin, assisté de MM. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari).
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
Première question : comment apprécier la capacité contributive du débiteur d'aliments au regard de ses revenus effectifs, et non de ses déclarations, et la pension fixée en première instance répond-elle aux besoins de l'enfant ? Le recourant alléguait une insuffisance de ressources. La Cour devait donc confronter les déclarations du père aux éléments du dossier et aux besoins de l'enfant, mineure de huit ans.
Seconde question : le juge d'appel peut-il accueillir une demande de réduction de la pension fondée sur un changement de circonstances, présentée pour la première fois en appel et non étayée par la preuve de ce changement ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour relève que les relevés bancaires produits au dossier font apparaître, pour le père, des versements de salaire mensuels sensiblement supérieurs à ceux qu'il déclarait. Elle constate en outre que les dépenses de l'intéressé ne dépassent pas les charges habituelles, à l'exception du remboursement d'un prêt immobilier jugé « parfaitement assumable » au regard de sa capacité économique. À l'inverse, la situation financière de la mère est qualifiée de « très différente » : son salaire est inférieur à