JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 janvier 2007 (n° 8/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Sala Administrativa, 30 janvier 2007, n° 7/2007 (ROJ : STSJAD 7/2007)
Décision commentée : STSJAD, Sala Administrativa, 30 janvier 2007, n° 7/2007 (ROJ : STSJAD 7/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:7) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) à un assuré, désigné dans la décision sous le nom de M. Herrera, chauffeur d'autobus, âgé de 54 ans selon le second considérant et de 57 ans selon le quatrième (contradiction relevée dans le texte, l'âge retenu n'étant pas précisé de manière certaine). La CASS avait mis fin à la prise en charge de l'assuré, sans lui reconnaître d'invalidité ouvrant droit à prestation, par décisions des 21 juin 2005 et 25 juillet 2005, cette dernière confirmant la première en alzada.
Saisi par l'assuré, le Tribunal de Batlles, Sección Administrativa, a, par sentence n° 2006-021 du 24 mars 2006, déclaré non conformes au droit les décisions de la CASS et reconnu à l'assuré le droit à une pension d'invalidité maladie du Groupe I, avec effet au 1er juillet 2005.
La CASS interjette appel et sollicite la révocation de la sentence ainsi que la déclaration de conformité au droit des décisions administratives. Elle soutient que l'expertise médico-légale aurait mal évalué les pathologies du rachis cervical et que la sentence aurait pris en compte des facteurs personnels ne servant qu'à moduler le degré d'incapacité. L'intimé conclut au rejet, en se prévalant de l'expertise du Servei de Medicina Legal i Forense, qui retient un taux de 50 %, à l'encontre de l'appréciation de 30 % des services médicaux de la CASS.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia est compétente en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (considérant premier).
Question de droit
Deux questions se trouvent posées au juge d'appel.
La première est d'ordre médical : quel est le taux d'incapacité à retenir au regard des lésions cervicales de l'assuré, compte tenu de la barème de référence (la Guide Barème Padovani) et des éléments de preuve versés aux débats ?
La seconde est d'ordre juridique : la reconnaissance du droit à une pension d'invalidité maladie du Groupe I suppose-t-elle, aux termes de l'article 28 du Reglament Tècnic de la CASS, une diminution de la capacité de gain d'au moins 66 %, et comment cette capacité doit-elle être appréciée lorsque l'assuré conserve une aptitude à quelque activité rémunérée ?
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel et confirme la sentence de première instance, mais par une motivation qui modifie le fondement de la décision sur le taux d'incapacité.
Sur le taux d'incapacité. Le juge retient que les lésions cervicales, qui entraînent une limitation de 60 % de la mobilité du rachis et des cervicalgies avec irradiation brachiale, relèvent de la catégorie des séquelles « importantes » du barème Padovani, et non des séquelles « très importantes ». Selon ce barème, le taux de 40 à 50 % correspond aux séquelles anatomiques et fonctionnelles très importantes, et celui de 15 à 30 % aux séquelles importantes. Le tribunal fixe donc le taux à 30 %, en écartant l'appréciation de l'expertise forense, qu'il juge erronée sur ce point (considérant troisième, in fine, et considérant cinquième).
Sur le droit à pension. Le juge rappelle que la capacité de gain s'apprécie non seulement au regard de l'état général de santé, mais aussi au regard de l'âge, des facultés physiques et mentales, et des aptitudes et de la formation professionnelles de l'assuré, en application de l'article 1, second alinéa, du Reglament d'aplicació núm. 18 (considérant quatrième). Il constate que, si les lésions ne sont pas « très importantes », elles rendent l'intéressé inapte à la conduite soutenue d'autobus et, par conséquent, à une journée de travail normale. Au regard de son âge et de sa faible aptitude à se