JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 février 2007 (n° 11/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 10/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:10)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 10/2007) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une décision de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) du 27 décembre 2005, confirmant une décision antérieure du 28 juillet 2005, Mme Vara s'est vu refuser la reconnaissance de son droit à une pension de vieillesse minimale de 5 000 points. La caisse estimait que l'intéressée n'établissait pas l'exercice d'une activité salariée régulière antérieure au 1er avril 1968, condition d'accès à la prestation.
Saisi par l'assurée, le Tribunal des Batlles a, par jugement du 13 juin 2006, fait droit à sa demande. La CASS a interjeté appel le 11 septembre 2006. Elle soutenait, en substance, que la déclaration écrite de Mme Olmo ne pouvait avoir valeur probatoire, son auteur n'étant ni le employeur déclarant ni son représentant légal, et que les deux attestations émanant de l'entité désignée dans la décision sous le sigle ORG_0 SA ne constituaient pas une preuve suffisante. Mme Vara, comparaissant en nom propre, a conclu au rejet de l'appel. Elle a notamment soutenu que la CASS s'était trompée dans la numérotation du jugement attaqué (2005-055 au lieu de 2006-055), et que, si chaque certificat pris isolément manquait de précision, leur réunion formait un faisceau d'indices suffisant.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Lluís Saura Lluvia (président), Bernard Plagnet (rapporteur) et Albert Andrés Pereira, a été saisie sous le numéro de protocole SS-0012-2/06 (TSA 50/06). Le recours est enregistré sous le numéro 11/07.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
Une question procédurale : une erreur matérielle dans l'identification de la décision attaquée rend-elle l'appel irrecevable ?
Une question de fond, qui constitue le cœur du litige : l'article 41 du Règlement technique de la CASS, qui subordonne l'octroi de la pension minimale à la preuve d'une activité salariée antérieure au 1er avril 1968, impose-t-il un mode de preuve déterminé ? Plus précisément, des attestations émanant de tiers non investis de la qualité d'employeur, et dont la précision est discutée, peuvent-elles établir cette activité ?
Solution et dispositif
Sur le moyen procédural
Le tribunal qualifie l'erreur de numérotation de « simple erreur matérielle » qui ne saurait