JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 mars 2007 (n° 72/00) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 23/2007 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mars 2007)
Décision commentée : STSJAD 23/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:23 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 14 octobre 1997, confirmé par une décision du 1er octobre 1998, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de Bordeaux (France) a placé M. Manso sous tutelle et désigné Mme Arcos pour exercer les fonctions de gérante de la personne protégée. Le texte ne précise ni l'âge de M. Manso, ni la nature précise de l'altération de ses facultés, ni la répartition exacte des compétences entre les juridictions françaises (non précisé dans la décision).
Mme Arcos a saisi le Tribunal superior de Justícia d'Andorra d'une demande d'exequàtur de ces décisions étrangères. La signification de la demande à M. Manso n'a pas pu être effectuée en raison de son état de santé. Le Ministère public a conclu à l'octroi de l'exequàtur sollicité. La Sala Civil a été composée de MM. Jean Louis Vuillemin (magistrat rapporteur), Joan Manel Abril Campoy et de Mme Eulàlia Amat Llari.
Le recours est enregistré sous le numéro 72/00 (TSJC-072/00). La décision est rendue en catalan, langue officielle de la Principauté.
Question de droit
La question posée était de savoir si des décisions de tutelle rendues par une juridiction française pouvaient être déclarées exécutoires en Andorre, c'est-à-dire si elles satisfaisaient aux conditions de reconnaissance fixées par le droit andorran. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la désignation d'un gérant de tutelle, prononcée à l'étranger, pouvait produire effet sur le territoire andorran.
Le tribunal se réfère à l'article 49 de la Llei Transitòria dels Procediments Judicials (LTPJ), qui énumère les conditions de l'exequàtur des décisions étrangères. Le texte de la décision ne cite pas d'autre disposition législative ni de convention internationale applicable.
Solution et dispositif
Le tribunal examine les conditions de l'article 49 LTPJ et constate, selon ses propres termes, que l'exécution est sollicitée sur la base d'un examen des décisions qui « no es negat per les parts » (non contesté par les parties) :
- les juridictions ayant rendu les décisions étaient compétentes ;
- la procédure suivie devant elles a été régulière ;
- la loi appliquée est celle désignée par les règles nationales de conflit de lois ;
- aucune disposition d'ordre public national ou international n'a été méconnue ;
- il n'existe pas de fraude à la loi nationale.
Le considérant II en tire la conséquence : « s'han de declarar executives al Principat d'Andorra, les sentències estrangeres de referència ». Le considérant III précise qu'il est d'usage, en matière d'exequàtur, de ne pas prononcer de condamnation spéciale aux dépens.
Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, énonce :
« Estimar la demanda d'exequàtur de la senyora Arcos decretar executòria a Andorra, la sentència dictada el dia 14 d'octubre de 1997, dictada pel Tribunal d'Instance de Bordeaux, i així mateix la sentència de data 1 d'octubre de 1998, dictada pel Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, les quals han acordat designar a la senyora Arcos per tal d'exercir les funcions de gerent de la tutela del senyor Manso. »
Traduction française : « Faire droit à la demande d'exequàtur de Mme Arcos et déclarer exécutoire en Andorre la décision rendue le 14 octobre 1997 par le Tribunal d'Instance de Bordeaux, ainsi que la décision du 1er octobre 1998 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, lesquelles ont désigné Mme Arcos pour exercer les fonctions de gérante de la tutelle de M. Manso. »
Le dispositif se termine par l'ordre de transmission d'un témoignage de la décision au Président de la Batllia (juridiction de première instance).
Portée et enseignement pratique
**1. Un contrôle formel et substantiel des conditions de re