JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 mars 2007 (n° 176/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 25/2007 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mars 2007)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence n° 25/2007, recours n° 176/06, 30 mars 2007 (ROJ : STSJAD 25/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:25) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours, date).
Faits et procédure
Les consorts Gaya i Anaya ont introduit, par demande du 21 novembre 2003, une action contre M. Viñas. Le texte de la sentence de première instance mentionne quant à lui une demande « du 24 octobre 2003 » : cette divergence de dates n'est pas explicitée dans la décision (non précisé dans la décision).
Le défendeur s'est opposé à la demande par écrit du 9 janvier 2004, en sollicitant le rejet de l'action et la condamnation du demandeur aux dépens.
Par sentence du 23 juin 2006, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande dans son intégralité et mis les dépens à la charge des demandeurs, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
Les demandeurs ont interjeté appel par conclusions du 9 octobre 2006, en sollicitant la révocation partielle de la sentence. Le défendeur a conclu à la confirmation, le 28 novembre 2006, avec condamnation aux dépens. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy. La formation est composée de MM. Abril Campoy, Vuillemin (président) et de Mme Amat Llari.
Le moyen unique de l'appel tient à ce que les appelants n'auraient ni agi avec témérité ni de mauvaise foi, de sorte que leur condamnation aux dépens serait inappropriée. Ils soutiennent être héritiers de M. Sanz, n'avoir pas participé aux opérations conduites par leur auteur, et ignorer l'existence de rapports commerciaux susceptibles de justifier un transfert patrimonial de 55 millions de pesetas au profit de M. Viñas et de M. Morillo. Ils en déduisent qu'ils auraient agi avec une iusta causa litigandi.
Question de droit
La Sala Civil devait déterminer si le fait pour les demandeurs d'avoir ignoré la réalité factuelle du litige, et l'absence alléguée de témérité ou de mauvaise foi, permettaient de déroger au principe du vaincu supportant les dépens. Plus largement, la question portait sur l'étendue des exceptions au principe de l'iudicium objectivum (le venciment objectiu) en matière de dépens.
Solution et dispositif
La Cour procède en deux temps.
Sur le fond de l'appréciation factuelle. Elle relève que les propres écritures des appelants contredisent l'allégation d'ignorance. Dans l'acte introductif (fol. 27), ceux-ci soutenaient que l'ensemble des documents constituait une opération économique unique ayant un objet négocial déterminé. Au fol. 42, ils affirmaient que le négoce dissimulé consistait dans le paiement de 55 millions en contrepartie de la subrogation dans une finca acensada, afin de permettre la vente au profit de l'Honorable Comú. La Cour en déduit qu'ils connaissaient la réalité factuelle de l'opération.
Sur le principe des dépens. Le critère applicable, selon le Code 7,51,5, est celui du venciment objectiu : la partie qui succombe supporte les dépens. Ce principe n'est écarté que lorsque des circonstances exceptionnelles justifient la non-imposition des dépens. La Cour rappelle, par référence à la Novelle 82, chapitre X, et à plusieurs arrêts antérieurs (8 janvier 2004, 19 novembre 1998, 23 janvier 1997, 10 octobre 1996, 12 sept