JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 mai 2007 (n° 285/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 47/2007, Sala Civil, 24 mai 2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:47)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 mai 2007, ROJ STSJAD 47/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:47), recours n° 285/06 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte authentique du 31 octobre 2001, la société ORG_0 a acquis la propriété dite « P. de la R. ». La décision relève qu'à cette date un mur de séparation existait entre cette propriété et la propriété voisine dite « Casa V. », appartenant à M. T. Ce mur n'existait plus au moment du litige, et les parties s'opposaient sur les circonstances de sa disparition comme sur l'emplacement exact de la limite séparative.
Par acte introductif du 17 mai 2004, la société ORG_0 a assigné M. Pulido. Elle soutenait que ce dernier avait occupé une partie de son terrain et détruit le mur de séparation, créant une confusion sur la ligne divisoire. Elle demandait la reconnaissance de son domaine exclusif sur la parcelle de 8,15 m² litigieuse, la fixation de la limite selon le mur figurant dans l'acte de 2001, et la condamnation du défendeur à reconstruire le mur et aux dépens.
Le défendeur a conclu au rejet. Il contestait avoir occupé le terrain ou détruit le mur, admettait l'opération de bornage, et soutenait que la limite passait non sous mais au-dessus d'un frêne situé entre les fonds.
Par jugement du 30 octobre 2006, le Tribunal de Batlles a partiellement fait droit à la demande. Il a fixé la limite selon la ligne B, C, D figurant sur le plan annexé à l'acte de 2001 et reconnu à ORG_0 le domaine exclusif de la parcelle jusqu'à cette ligne, mais a rejeté les autres prétentions, sans condamnation aux dépens.
Les deux parties ont interjeté appel. ORG_0 demandait la condamnation de M. Pulido à reconstruire le mur ou, subsidiairement, au paiement de 1 940 euros, coût de la reconstruction selon le devis produit. M. Pulido demandait la révision des limites au vu d'un nouveau rapport du topographe M. Cañete daté du 5 février 2007, ou, à titre subsidiaire, une nouvelle descente sur les lieux.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté les deux appels et confirmé le jugement attaqué.
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions.
Première question : la charge de la preuve de la destruction du mur. ORG_0 devait établir que M. Pulido avait détruit le mur et occupé son terrain. La question est de savoir si les éléments produits, témoignages et déclarations contradictoires notamment, suffisent à emporter la conviction du juge.
Deuxième question : la recevabilité des moyens nouveaux en appel. M. Pulido invoquait, pour la première fois en appel, une erreur du topographe initial, liée à une servitude de passage d'eau (servitud de rec) non prise en compte dans le premier plan, et produisait un rapport complémentaire établissant une rectification de la limite d'environ 1,10 cm.
Troisième question : l'incidence de la servitude et de la présence du frêne sur la limite. Subsidiairement, il s'agissait de savoir si la servitude de passage d'eau pouvait modifier le tracé de la limite séparative.
Solution et dispositif
Sur la première question, la Cour retient que les deux parties fournissent des versions contradictoires et qu'aucune ne trouve appui dans d'autres éléments que les déclarations de leurs auteurs. Elle relève que le témoignage de l'ouvrier