JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 avril 2007 (n° 27/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 avril 2007, ROJ STSJAD 64/2007
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 avril 2007, ROJ STSJAD 64/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:64, recours n° 27/07, NIG TSA:66/06) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une décision du 16 décembre 2005, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) reconnaît à l'assurée un degré I d'invalidité, confirmé en recours interne le 18 janvier 2006. L'assurée saisit le Tribunal de Batlles, Section administrative, qui, par sentence n° 2006-80 du 29 septembre 2006, annule ces deux actes et lui reconnaît un degré II d'invalidité-maladie.
Le juge de première instance se fonde notamment sur un rapport psychiatrique établi en période probatoire, qui relève un syndrome dépressif de longue évolution et diagnostique une fibromyalgie, en plus de multiples pathologies physiques.
La CASS interjette appel et demande la révocation de la sentence ainsi que la confirmation de ses décisions attribuant le degré I. Elle soutient, d'une part, que la fibromyalgie ne peut être établie par une expertise psychiatrique et, d'autre part, que la sentence fonde le degré II sur les rapports des médecins traitants et non sur ceux des services médicaux de la CASS. L'intimée conclut au rejet du recours.
Le rapport de la décision précise que la partie intimée est représentée par un avocat et que le magistrat rapporteur est M. Lluís Saura Lluivia. La composition de la formation (président, deux magistrats assesseurs) est mentionnée sans autre particularité. Les parties ont déposé leurs conclusions, et l'affaire a été mise en délibéré.
Question de droit
La décision circonscrit expressément le débat : il s'agit de déterminer « si les pathologies que pateix la Sra. Porras li permeten obtenir [...] un grau II d'invalidesa malaltia o [...] nomes és possible atorgar-li el grau I » (fondement n° 2). Le litige porte donc sur l'appréciation de l'état de santé de l'assurée au regard des critères d'invalidité.
Deux sous-questions en découlent :
- La fibromyalgie est-elle établie ? La CASS soutient que la preuve tirée d'un rapport psychiatrique ne saurait fonder ce diagnostic.
- L'intensité invalidante reconnue est-elle justifiée ? Le degré II suppose une incapacité de travail régulier, que le juge doit rattacher à l'état de santé constaté.
Le Tribunal ne se prononce pas sur le principe de la recevabilité d'un rapport psychiatrique pour établir une pathologie somatique. Il raisonne sur la valeur probante de l'ensemble des éléments au dossier.
Solution et dispositif
Le Tribunal relève d'abord sa compétence, fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (fondement n° 1).
Sur le fond, il écarte l'objection de la CASS par un raisonnement fondé sur la convergence des éléments médicaux. Le Tribunal relève en effet, au fondement n° 3, que le Dr Palau, désigné par la Batllia et non expert de partie, diagnostique une fibromyalgie après analyse du tableau clinique et constate la chronicisation de la pathologie. Le Service de médecine légale (Medicina Forense) mentionne de son côté un syndrome dépressif chronique évoluant depuis plus de vingt ans. Il en déduit que l'état physique et psychique de l'assurée lui interdit l'exercice régulier d'une activité professionnelle.
Au fondement n° 4, le Tribunal ajoute que le diagnostic de fibromyalgie est également posé par les médecins traitants de l'assurée, de sorte que « no permet dubtar que l'assegurada pateix la dita malaltia, i amb la intensitat invalidant que li ha reconegut la sentència recorreguda ». Il conclut à la désistement... plus exactement au rejet du recours et à la confirmation de la sentence (fondement n° 5).
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française fidèle du texte catalan original) :
« En considération de tout ce qui a été exposé, le Tribunal supérieur de justice, Section administrative, au nom du peuple andorran, décide de rejeter le recours formé par la Caixa Andorrana de Seguretat Social contre la sentence rendue par la Section administrative du Tribunal de Batlles, 2006-80,