JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 janvier 2007 (n° 183/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 janvier 2007 (STSJAD 68/2007)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 68/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:68 ; recours n° 183/06) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, aujourd'hui séparés, ont conclu une convention régulatrice datée du 22 novembre 2000, approuvée par le jugement de séparation du 8 mars 2001. Cette convention fixait à 330,56 euros mensuels la pension alimentaire due par le père au profit de leur fille.
Le 29 juin 2005, le père a formé une demande de modification de la pension, sollicitant sa réduction à 150 euros mensuels. Il invoquait un changement de circonstances économiques : la fermeture, en septembre 2001, de l'atelier mécanique dont il était titulaire, la naissance d'un enfant issu d'une nouvelle union et une baisse de ses revenus. La mère a conclu au rejet de la demande le 13 juillet 2005. Elle faisait valoir que les ressources du père devaient être additionnées à celles de sa nouvelle compagne, alors qu'elle-même ne disposait que d'un seul salaire et supportait des charges plus élevées.
Par jugement du 21 juin 2006, le Batlle (juge de première instance) a rejeté la demande et mis les dépens à la charge du demandeur. Le père a interjeté appel, en demandant la révocation du jugement et la condamnation de la mère aux dépens.
La formation civile du Tribunal supérieur de justice, présidée par M. Jean Louis Vuillemin, avec pour magistrat rapporteur Mme Eulàlia Amat Llari et M. Joan Manel Abril Campoy, était saisie de cet appel. La décision commentée est une sentence rendue sur le fond, sans renvoi.
Question de droit
La question posée à la Cour était double.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si le père avait établi un changement de circonstances de nature à justifier la modification d'une mesure fixée par une convention homologuée. La décision rappelle, en reprenant le raisonnement du premier juge, qu'une telle modification suppose la preuve d'un « canvi substancial de circumstàncies » qui, s'il avait existé antérieurement, aurait conduit à l'adoption de mesures différentes. Le critère est donc double : la substantialité du changement et son caractère déterminant au regard de la décision initiale.
En second lieu, la Cour devait se prononcer sur la répartition des dépens, le recourant contestant leur mise à sa charge au motif que sa demande était « plenament justificada ».
Le texte ne cite aucune disposition légale précise. Il se réfère à « la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables », formule qui ne permet pas d'identifier le fondement textuel retenu. Le raisonnement repose donc principalement sur l'appréciation des preuves et sur des principes généraux, notamment l'intérêt de l'enfant.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance.
Sur la preuve du changement de circonstances, la Cour relève plus