JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 janvier 2007 (n° 200/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 janvier 2007 (STSJAD 77/2007, recours n° 200/06)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 janvier 2007, STSJAD 77/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:77) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral (organe, date, numéro de recours, identifiant ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le Sr Pla a été engagé par la société Carretero à compter du 26 juin 2003, en qualité de « maitre » (intitulé repris tel quel du texte). Il a été placé en arrêt maladie à partir du 23 juin 2003. Le 25 octobre 2004, à l'issue d'un contrôle médical, la CASS (organisme de sécurité sociale) lui a notifié son aptitude à reprendre le travail, avec effet à compter du 2 novembre 2004. Le salarié ne s'est pas réintégré. Par lettre du 5 novembre 2004, l'employeur l'a licencié sur le fondement de l'article 72-7 de la Llei sobre el contracte de treball du 12 juin 2003, pour abandon de poste de trois jours consécutifs sans justification.
Le salarié a saisi le Batlle selon la procédure laborale, en réclamant 4 763,14 EUR, dont 3 831,48 EUR d'indemnité pour licenciement injustifié et 931,66 EUR de congés non payés. L'employeur a conclu au rejet, et indiqué avoir consigné la somme de 931,66 EUR le 16 novembre 2004 au titre des salaires dus. Par jugement du 12 juillet 2006, le Tribunal unipersonnel de Batlles a débouté le demandeur de l'intégralité de ses prétentions, sans condamnation aux dépens.
Le salarié a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy et de Mme Eulàlia Amat Llari, était saisie.
Question de droit
La question posée est de savoir si le licenciement pour abandon de poste fondé sur l'article 72-7 de la Llei sobre el contracte de treball est justifié lorsque le salarié, déclaré apte par la CASS, ne reprend pas son emploi, alors que son état de santé est ultérieurement reconnu comme délicat et que la décision de la CASS révoquant l'aptitude n'intervient qu'après le licenciement.
Plus précisément, la juridiction devait déterminer à quel moment doit être apprécié le comportement du salarié, et si l'employeur pouvait se prévaloir d'éléments qu'il ignorait au jour de la rupture.
Solution et dispositif
Le recours est rejeté. Le raisonnement repose sur trois points.
En premier lieu, le moyen tiré de la justification médicale de l'absence est écarté. La juridiction relève que, s'il n'est pas contesté que le salarié souffrait d'un état de santé « molt delicat », la