JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 10 juillet 2007 (n° 258/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
TSJA, Sala Civil, 10 juillet 2007, Minute n° 0258/06 (ROJ STSJAD 105/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:105)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 10 juillet 2007, recours n° 258/06, ROJ STSJAD 105/2007 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société ORG_0 a saisi la Batllia d'une demande en judici verbal civil, selon la procédure de minime quantité, en paiement de 819,88 euros, outre intérêts légaux et dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur, à l'encontre de M. Oller. Ce dernier a contesté la dette. Il soutenait n'avoir effectué aucun achat au mois de septembre 2005 et que l'albarán qui lui était opposé, signé de sa main, correspondait à des livraisons d'avril 2005.
Par jugement du 20 septembre 2006, le Tribunal unipersonnel des batlles (section civile) a fait droit à la demande et condamné M. Oller au paiement de 838,44 euros, avec intérêts légaux à compter du 27 juillet 2006, ainsi qu'aux dépens, à l'exclusion des honoraires d'avocat et de procureur.
M. Oller a interjeté appel pour erreur dans l'appréciation des preuves. Il faisait valoir que le justificatif signé concernait une autre marchandise, livrée cinq mois plus tôt, le 23 avril 2005, et figurant sur l'albarán n° 007711, étrangère au litige. Il demandait la révocation du jugement et la mise à la charge de la société de l'intégralité des dépens.
La société ORG_0 a conclu à la confirmation. Elle produisait la facture accompagnée des albaranes, dont l'un portait la signature du défendeur en preuve de livraison et de conformité. Elle soutenait que le recourant avait reconnu, pendant la période probatoire, la signature figurant sur le bon de référence. Elle reprochait en outre à l'appelant de ne pas produire les justificatifs de paiement, en invoquant la maxime solutionem adseveranti probationis onus incumbit (Code, 8, 43, 25).
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a statué en formation collégiale, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, avec MM. Yves Picod et Josep Maria Pijuan Canadell. Le rapporteur indiqué est M. Vuillemin.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur l'établissement de la livraison. Il s'agit de savoir si le juge d'appel peut retenir l'existence d'une livraison à partir de l'albarán signé, alors que l'appelant conteste que la signature corresponde à l'opération litigieuse. La question implique une appréciation de la correspondance entre les pièces produites, notamment entre le bon de livraison manuscrit et le bon informatisé.
La seconde concerne la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Il convient de déterminer si, une fois la livraison établie, il revient au débiteur de prouver le paiement, et si l'absence de justificatif de paiement suffit à rejeter son moyen.
Accessoirement, la décision traite du régime des dépens dans une procédure de minime quantité, où la représentation par avocat n'est pas obligatoire.
Solution et dispositif
Solution
La Cour rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Son raisonnement comporte trois étapes.
- Livraison établie. La Cour retient que la livraison de la marchandise figurant sur la facture n° 3576