JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 31 mai 2007 (n° 31/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 107/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:107)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 31 mai 2007, n° 31-2007, ROJ STSJAD 107/2007 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Calatayud a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie. Sa demande initiale, formée le 18 octobre 2005, a été rejetée par une décision de la CASS du 28 novembre 2005, que l'intéressé n'a pas contestée.
Il a présenté une seconde demande, accompagnée d'un rapport médical qui décrivait des lésions qualifiées d'« altament invalidants ». La CASS a refusé de l'admettre au motif de sa tardiveté, par une décision du 22 mai 2006, confirmée sur recours le 27 mars 2006 (dates telles que reproduites dans le texte). Saisi du recours, le Tribunal de Batlles (Section administrative) a rejeté la demande par une sentence du 13 octobre 2006 et déclaré les décisions de la CASS conformes au droit.
M. Calatayud a interjeté appel. Il soutenait que sa seconde demande portait sur une pension d'invalidité pour maladie, alors que la première concernait une pension d'invalidité sans référence à la maladie, et que le document médical nouveau constituait un élément distinct justifiant une nouvelle sollicitation. Il demandait la reconnaissance d'une pension d'invalidité de degré II.
La CASS a opposé que l'objet de la demande était identique à celui de la première procédure et que l'intéressé n'était pas affilié au régime de sécurité sociale, depuis une déclaration d'invalidité pour accident du travail en 2004 et l'arrêt de son activité salariée en juillet de la même année.
Le texte ne précise pas, dans le cadre de l'instance d'appel, si des conclusions écrites ont été déposées au-delà de la reprise des moyens initiaux (il est indiqué seulement que les parties « han reiterat les seves al·legacions »).
Question de droit
La juridiction devait trancher deux questions imbriquées :
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Une nouvelle demande de prestation, présentée sur le même fondement et reposant sur le même droit, constitue-t-elle une demande distincte lorsqu'elle est accompagnée d'un élément médical nouveau et plus détaillé, ou doit-elle être regardée comme la réitération d'une demande déjà rejetée ?
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Le défaut d'affiliation ou de qualité d'ayant droit d'un assuré cotisant fait-il obstacle à l'ouverture du droit à pension d'invalidité, indépendamment de l'état de santé de l'intéressé ?
Le raisonnement de la Sala porte en réalité sur la première question, la seconde étant mobilisée comme motif autonome.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Ses motifs sont brefs.
Sur la compétence, elle se fonde sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Sur le fond, elle relève que, dans les deux demandes, le requérant sollicite une pension d'invalidité. La seule différence tient à la production d'un rapport médical « de part més explicatiu i fonamentat ». Elle en déduit que la seconde demande ne se distingue pas substantiellement de la première. Elle ajoute que, lors de la présentation de chacune, M. Calatayud n'était ni affilié à la sécurité sociale ni ayant droit d'un assuré cotisant, de sorte qu'il ne remplissait pas la condition posée par l'article 20 a) du Reglament Tècnic de la CASS.
Le disposit