JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 31 mai 2007 (n° 32/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 108/2007 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 31 mai 2007)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 31 mai 2007, STSJAD 108/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:108 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement du Tribunal de batlles (Secció Administrativa, sentence n° 2006-093 du 30 octobre 2006), la demande formée par Mme Barba a été accueillie. Le tribunal a déclaré que la décision de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) du 11 octobre 2005, confirmée par la commission contentieuse le 28 novembre 2005, n'était pas conforme au droit. Il a reconnu à l'assurée le droit à une pension d'invalidité-maladie du groupe II, en lieu et place du groupe I qui lui avait été accordé en voie administrative.
Le premier juge retenait que l'intéressée ne pouvait exercer aucune activité professionnelle en raison de ses atteintes, principalement un syndrome de fatigue chronique consécutif à une fibromyalgie.
La CASS a interjeté appel. Elle reprochait au premier juge une appréciation incorrecte des preuves, en particulier des rapports de son service médical, qui ne démontreraient pas que la pathologie empêche toute activité. Elle contestait également la valeur de l'expertise psychiatrique médico-légale, au motif que son auteur n'aurait pas la spécialité requise pour évaluer les pathologies en cause. Mme Barba s'est opposée à l'appel, en soutenant que le jugement avait correctement apprécié les expertises et les rapports qu'elle avait produits.
La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice a été saisie sur ce fondement. Après clôture des conclusions, l'affaire a été mise en délibéré (n° 32-2007, dossier TSA 71/06).
Question de droit
Le litige posait deux questions. La première était d'ordre juridictionnel : la Sala Administrativa était-elle compétente pour connaître de l'appel ? La seconde était d'ordre probatoire : la juridiction d'appel pouvait-elle retenir l'évaluation médicale du premier juge, alors que l'appelante contestait la pertinence et la qualification des experts ?
Sur le premier point, la décision se borne à rappeler le fondement de compétence, à savoir l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Sur le second point, la question était de savoir si les éléments médicaux versés au dossier (rapports de centres spécialisés, expertise médico-légale, expertise psychiatrique et avis des médecins de la partie) permettaient d'établir le degré d'invalidité au regard de la condition du groupe II. Il s'agissait donc, pour la juridiction d'appel, d'apprécier la cohérence et la fiabilité d'un faisceau de preuves médicales.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa a rejeté l'appel. Elle a considéré que « les preuves médicales pratiquées sont idoines » et que le premier juge avait « correctement reconnu » la situation d'invalidité du groupe II. Son raisonnement repose sur trois éléments :
- la convergence des diagnostics de fibromyalgie émanant de professionnels de plusieurs spéc