JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 juillet 2007 (n° 35/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 111/2007 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 9 juillet 2007)
Décision commentée : STSJAD 111/2007, 9 juillet 2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:111, recours n° 35/07 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans la fiche (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours). Le texte étant rédigé en catalan, les citations du dispositif sont des traductions françaises.
Faits et procédure
M. Catalá, assuré auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), souffre d'une maladie de Charcot-Marie-Tooth, qualifiée par la décision de « malaltia heredità ria i progressiva » (maladie héréditaire et progressive). La CASS lui a refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie de groupe II. Sa décision, rendue le 27 mars 2006 sur recours confirmant celle du 20 janvier précédent, a été contestée devant le Tribunal de Batlles.
Par jugement du 16 novembre 2006, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande de M. Catalá. Celui-ci a interjeté appel le 12 janvier 2007, en faisant valoir, pour l'essentiel, un stade avancé de la maladie, une incapacité totale à exercer toute activité professionnelle et l'improbabilité de retrouver un emploi compte tenu de sa situation personnelle. Il sollicitait la condamnation de la CASS aux dépens.
La CASS a conclu au rejet. Elle admettait que la maladie se trouvait à un stade « relativement avancé », mais soutenait qu'elle n'empêchait pas l'exercice d'une activité sédentaire. Elle faisait valoir que la classification dans l'un des groupes prévus par l'article 2 du Règlement d'application n° 18 dépend « de manera exclusiva de l'estat físic de l'interessat », et qu'elle pourrait, à la demande de l'assuré ou d'office, procéder à une reclassification sur le fondement de l'article 13 du même règlement. Elle s'opposait enfin à toute condamnation aux dépens.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie en appel, après l'instruction de l'affaire et une expertise médicale ordonnée par le Batlle.
Question de droit
La décision pose une double interrogation :
- Question principale : M. Catalá peut-il prétendre à une pension d'invalidité pour maladie de groupe II, au sens de l'article 2 du Règlement d'application n° 18 de la CASS ?
- Question subsidiaire : Quels critères doivent guider la classification de l'assuré invalide, et quelle est la portée de l'expertise médicale dans ce contrôle ?
Le litige porte donc moins sur l'existence de l'invalidité que sur la détermination du groupe qui sert de base au calcul de la prestation. Le juge doit en outre se prononcer sur la répartition des dépens.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa retient deux principes préalables. Le premier tient à la