JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 juillet 2007 (n° 40/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 116/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:116)
Décision commentée : STSJAD 116/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:116) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 40-2007, 9 juillet 2007, recours n° 40/07.
Faits et procédure
Mme Benítez, veuve d'un assuré décédé en 1985, avait sollicité une pension de réversion auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Sa première demande fut rejetée en 1992, au motif qu'elle ne remplissait pas, à la date du décès, la condition alors exigée par le Reglament Tècnic de la CASS, à savoir avoir à sa charge au moins trois enfants âgés de moins de quatorze ans (fundament 7).
Une loi adoptée le 31 juillet 1991 modifia l'article 42 de ce règlement : il suffisait désormais d'avoir à charge un enfant mineur de dix-huit ans (fundament 8). Mme Benítez présenta une nouvelle demande en 2006. La CASS la rejeta par deux résolutions des 15 février et 22 mars 2006.
Saisie du recours, la Secció Administrativa de la Batllia, par sentence du 25 juillet 2006, annula ces résolutions et reconnut à la requérante le droit à la pension de réversion. Elle retint que, à la date du décès du mari, l'intéressée avait plus d'un enfant mineur à charge.
La CASS interjeta appel en invoquant trois moyens : (i) la caducité de l'action, la demande de 2006 constituant en réalité un recours tardif contre la décision de 1992 devenue définitive ; (ii) l'absence, à la date de la demande, de tout enfant mineur de dix-huit ans à charge ; (iii) à titre subsidiaire, la limitation des effets de la pension à la date de la demande (fundament 2 et antécédent 2). Mme Benítez conclut à la confirmation de la sentence. La procédure s'est déroulée par voie d'écrit, la vue orale ayant été remplacée par des conclusions (antécédent 4).
Question de droit
La Sala Administrativa devait trancher deux questions.
La première porte sur la recevabilité de la demande au regard de la règle de la chose décidée : une administration peut-elle être contrainte de réexaminer une question déjà tranchée par une décision non contestée, lorsque aucun élément de fait ou de droit nouveau n'est invoqué ? Le tribunal rappelle sa jurisprudence (sentence n° 2000-26 du 20 juin 2000) selon laquelle une telle demande ultérieure constitue un recours extemporané, mais il la tempère par la sentence n° 2002-06 du 6 février 2002, qui interdit de remettre en cause devant le juge des conditions qui n'ont pas été discutées pendant la procédure administrative.
La seconde question est de savoir à quelle date doivent être appréciées les conditions d'attribution de la pension de réversion : à la date du décès de l'assuré, ou à la date de la demande de prestation ?
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, le tribunal rejette l'exception de caducité. Il relève que la CASS n'avait pas contesté, lors de la phase administrative, la recevabilité de la demande de 2006 ; l'exception ne pouvait donc être invoquée en appel, par « congruence » avec la voie administrative préalable (fundament 5).
Sur le deuxième moyen, le tribunal accueille l'appel. Il constate que la sentence attaquée a bien appliqué la législation en vigueur au moment de la demande, mais qu'elle n