JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 septembre 2007 (n° 96/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 128/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:128)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 septembre 2007, recours n° 96/07, STSJAD 128/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:128) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose deux particuliers, M. Olmo, qualifié de « part agent » (demandeur), et M. Puga, défendeur, à propos du paiement de travaux de peinture. La décision ne précise pas la date du contrat ni l'ensemble des prestations convenues, mais elle désigne l'opération comme un « contracte d'obra » (contrat d'ouvrage), ce qui est le titre donné à l'affaire.
Par demande du 27 novembre 2003, M. Olmo réclamait la somme de 9 018,68 euros, intérêts légaux et dépens. Le défendeur s'est opposé à la demande et a sollicité une condamnation partielle, avec mise des dépens à la charge du demandeur.
Par jugement du 8 mars 2007, le Batlle (juge de première instance) a partiellement accueilli la demande et condamné M. Puga à payer 6 316,26 euros, assortis des intérêts légaux à compter de la date de fermeté du jugement, sans condamnation aux dépens.
Les deux parties ont interjeté appel. La cour a été saisie de conclusions écrites déposées le 21 mai 2007, suivies de réponses aux conclusions adverses le 18 juin 2007. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy, la formation comprenant également Mme Eulàlia Amat Llari et M. Jean Louis Vuillemin.
Les moyens d'appel portaient, d'une part, sur l'appréciation des expertises (rapports pericials) contradictoires, en particulier pour trois postes de la facture : le poste de 2 796,08 euros, un quatrième poste relatif au temps de travail, et le poste « estes de sostres » (peinture des plafonds). D'autre part, le défendeur contestait le déduction de 840 euros correspondant à la remise en peinture des radiateurs et sollicitait l'attribution de dépens.
Question de droit
Le litige soulevait quatre questions :
- Le juge de première instance pouvait-il retenir les conclusions d'une expertise plutôt que celles d'une autre, sans ordonner une troisième expertise ?
- Quelle partie supportait la charge de la preuve de l'existence et de la valeur d'un poste de travaux contesté ?
- Les défauts de peinture constatés sur les radiateurs étaient-ils imputables à une méconnaissance de la lex artis par le peintre ?
- Quel était le sort des dépens de première instance et d'appel ?
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'ensemble des moyens, sur le fondement de trois raisonnements.
Sur l'expertise. La cour rappelle que la preuve pericial s'apprécie selon la « sana crítica » (libre appréciation raisonnée). Il n'est pas nécessaire de recourir systématiquement à une troisième expertise lorsque les rapports divergent. Le juge peut suivre l'un des avis, à condition d'en exposer les motifs. En l'espèce, le premier juge a préféré l'expertise Daza, en raison de son caractère « analytique » (prix du matériau, main-d'œuvre et bénéfice industriel), jugée plus rigoureuse que la méthode de l'autre expert. Pour le quatrième poste, la cour retient l'expertise qui