JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 septembre 2007 (n° 49/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 135/2007
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 14 septembre 2007, ROJ STSJAD 135/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:135 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la mention « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées de la fiche ne permettant pas une identification canonique, la référence retenue en tête est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ et ECLI). Le texte source étant rédigé en catalan, les extraits sont traduits par nos soins.
Faits et procédure
Le requérant, M. Salamanca, faisait l'objet d'une mesure d'éloignement dans le cadre du droit andorran de l'immigration. Par une décision du 14 décembre 2006, le ministre de la Justice et de l'Intérieur a rejeté son recours de reposition. Le Gouvernement d'Andorre a confirmé cette décision par une résolution du 7 mars 2007.
L'intéressé a saisi le Tribunal de Batlles d'une demande d'annulation, enregistrée le 19 mars 2007. Par jugement du 5 juin 2007, ce tribunal a rejeté la demande comme tardive. Le requérant a interjeté appel le 14 juin 2007, en soutenant que le délai avait expiré un samedi, jour où le greffe était fermé, et que la demande devait donc être regardée comme valablement formée le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 19 mars.
Le Gouvernement a opposé que le calcul des jours naturels inclut les jours non ouvrables et que la demande avait été présentée hors délai.
Saisie en appel, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était compétente en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (considérant premier). Le litige portait sur la seule question du calcul du délai de recours juridictionnel (considérant second).
Question de droit
La question posée était double :
- Le délai de huit jours naturels prévu à l'article 141 de la Llei qualificada d'immigració pour saisir le juge contre une décision de rejet, exprès ou tacite, du recours de reposition, expire-t-il lorsque son dernier jour est un jour non ouvrable ?
- Dans l'affirmative, l'impossibilité matérielle de déposer un écrit au greffe ce jour-là rend-elle la demande recevable, ou le justiciable dispose-t-il d'une voie permettant de l'accomplir valablement ?
La Cour devait ainsi articuler la règle de computation des délais en jours naturels et les dispositions relatives à la permanence judiciaire.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel. Elle reprend la jurisprudence de la Sala (Aute 29-2006 du 23 novembre 2006, cité dans la décision) selon laquelle, lorsque le délai est compté en jours naturels, « s'inclou en tot cas el darrer dia, sigui o no inhàbil » (le dernier jour est inclus en tout état de cause, qu'il soit ouvrable ou non). Elle rappelle également que « el compliment dels terminis és una qüestió d'ordre públic processal » (considérant troisième, renvoi à l'Aute 07-2007 du 19 avril 2007).
Pour écarter l'argument tiré de la fermeture du greffe, la Cour s'appuie sur les articles 55 et 56 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Le premier dispose que le batlle de guàrdia assure la permanence « durant les hores no ordinàries de despatx » et pour les matières dont la compétence lui est attribuée. Le second précise que, « mentre sigui efectiva la guàrdia, serà competent per a tots els assumptes que siguin portats al coneixement de la Batllia ». La Cour en déduit que cette compétence est « molt general » et que la demanderesse « hauria tingut la possibilitat material de presentar la seva demanda en el termini dels vuit dies » (considérant second, in fine).
Le dispositif est, en traduction fidèle :
« Primer : Desestimar el recurs d'apel·lació presentat pel Sr. Salamanca.
Segon :