JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 septembre 2007 (n° 55/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 140/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:140)
Décision commentée : STSJAD 140/2007, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 septembre 2007 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans l'en-tête de la décision (ROJ et ECLI). Numéro de recours : 55/07 ; numéro de protocole : AD-0013-1/07 ; sentence n° 55-2007.
Faits et procédure
Le requérant, M. Pérez, était titulaire d'une autorisation d'immigration dont la caducité était intervenue, selon le texte, « fa 38 anys », soit vers 1969. Il sollicitait la régularisation de cette autorisation en vue d'obtenir une autorisation de résidence et de travail sur le territoire de la Principauté.
Le ministre de l'Intérieur et de la Justice a rejeté sa demande par résolution du 12 octobre 2006, au motif que la résidence et le travail au Principat n'étaient pas établis. Le Gouvernement a confirmé ce rejet par décision du 3 janvier 2007, sur recours administratif. Le requérant a alors saisi le Tribunal des Batlles.
Par sentence n° 2007-42, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rejeté la demande et déclaré conformes au droit les décisions administratives attaquées. Le requérant a interjeté appel. Il demandait l'audition d'une témoin, sa compagne, et soutenait que sa présence en Andorre était attestée depuis 1968 à travers diverses localisations, sans que la véracité des témoignages de première instance n'ait été vérifiée. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel.
Par ordonnance du 25 mai 2007, le Tribunal supérieur a déclaré impertinente la preuve testimoniale sollicitée, puis a mis l'affaire en délibéré.
Question de droit
La question centrale est de déterminer quelles obligations pèsent sur l'étranger dont l'autorisation d'immigration est caduque lorsqu'il demande sa régularisation. Plus précisément, il s'agit de savoir :
- si le demandeur doit démontrer une résidence et/ou un travail permanents et effectifs depuis la date de caducité ;
- à qui incombe la charge de la preuve, et dans quelle mesure l'administration peut fonder sa décision sur les enquêtes policières ;
- si le juge d'appel peut écarter une demande d'audition de témoin et confirmer une décision fondée sur les éléments du dossier.
Le texte rappelle que la question est régie par l'article 79 de la Llei qualificada d'immigració du 14 mai 2002, dont la référence est reprise dans la décision.
Solution et dispositif
Motifs
Le Tribunal supérieur retient, au considérant second, qu'en vertu de l'article 79 précité, le titulaire d'une autorisation d'immigration caducée qui sollicite sa régularisation doit démontrer « qu'il a continué à résider et/ou à travailler de manière permanente et effective au Principat depuis la date de caducité », outre le