JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 octobre 2007 (n° 123/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 octobre 2007, n° 123/07 (ROJ STSJAD 157/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:157)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 octobre 2007, n° 123/07 (ROJ STSJAD 157/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:157) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 24 novembre 2004, les frères Julián et Romeu ont assigné les époux Villegas et Carnero devant le Tribunal de Batlles. Ils demandaient la restitution de la possession de la borda dite « Cort del B. » (également désignée « Cal B. » dans le corps de la décision), située à Andorre-la-Vieille, avec les fruits perçus depuis la date de la contestation de la demande. Les défendeurs se sont opposés à la demande le 22 décembre 2004 et ont conclu à leur absolution.
Par jugement du 11 avril 2007, le Tribunal de Batlles a fait droit à l'action en revendication (acció reivindicatòria) et a condamné les défendeurs à restituer la possession du bâtiment, avec les fruits, jusqu'à la restitution aux « légitimes propriétaires ». Les défendeurs ont interjeté appel. Les conclusions ont été échangées les 2 et 20 juillet 2007.
Les moyens d'appel sont au nombre de trois : une appréciation erronée de la preuve, tenant à l'absence de relation de fermage et à l'existence alléguée d'une donation de 1948 consentie aux métayers en contrepartie de travaux ; une contestation de l'identification de la chose revendiquée et de la possession injuste ; à titre subsidiaire, l'acquisition du domaine par usucapion.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions.
- Le premier moyen : la preuve d'une donation de l'immeuble en 1948 était-elle rapportée, de nature à faire échec à la revendication du demandeur ?
- Le moyen subsidiaire : les défendeurs, qui occupaient le bien en qualité de métayers (masovers), avaient-ils intervenu leur possession, c'est-à-dire changé de titre pour posséder à titre de propriétaire (en concepte d'amo), de sorte qu'ils pouvaient se prévaloir de l'usucapion trentenaire prévue par l'usatge 156 ?
- Le périmètre du litige : les contestations nouvelles portant sur l'identification de l'objet et sur la possession des défendeurs pouvaient-elles être examinées en appel ?
La Cour rappelle que l'action en revendication suppose trois conditions, dont seule la première – la propriété du demandeur – était contestée en appel. Elle souligne en outre que la charge de prouver l'interversion de la possession incombe au possesseur qui l'invoque.
Solution et dispositif
La Cour a rejeté l'appel sur chacun des moyens.
Sur le périmètre du litige. Les contestations relatives à l'identification de la chose et à la possession des défendeurs n'avaient pas été soulevées en première instance. Les admettre en appel priverait la partie adverse de la possibilité de proposer et de produire des preuves. La Cour invoque à cet égard l'adage pendente appellatione, nihil innovetur.
Sur la donation de 1948. La Cour relève qu'aucune preuve, qu'elle soit documentaire ou testimoniale, n'établit l'existence de cette donation. Le moyen est écarté.
**Sur la relation de métayage.