JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 novembre 2007 (n° 161/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 160/2007, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 29 novembre 2007
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 novembre 2007, ROJ STSJAD 160/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:160, recours n° 161/07 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été reconstituée à partir des identifiants figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
La société A., créancière, a saisi la Batllia d'une demande, selon la procédure abrégée, tendant au paiement de la somme de 8 321,78 euros, majorée des intérêts légaux, au titre de factures de fourniture de marchandises. La société ORG_0, défenderesse, a opposé l'exception péremptoire de prescription de l'action et, sur le fond, a contesté les commandes, soutenant qu'aucune n'avait été signée par elle.
Par jugement du 9 mai 2007, le Tribunal unipersonnel des batlles (section civile) a intégralement fait droit à la demande et condamné ORG_0 au paiement de la somme principale, augmentée des intérêts légaux, avec les dépens.
ORG_0 a interjeté appel. Le magistrat rapporteur est M. Jean Louis Vuillemin, la formation étant composée de MM. Vuillemin, Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari.
Les créances litigieuses se décomposent comme suit, selon les motifs de la décision :
- une facture du 16 octobre 2001 (n° 1605254), dont le solde restait dû ;
- dix-sept factures émises entre le 2 mars et le 2 avril 2003, dont cinq factures (nos 37753 à 37757) du 2 avril 2003, d'un montant global de 2 216,37 euros.
La demande en justice, par requête de citation à l'audience, est datée du 23 mars 2006.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- Prescription. Quel est le délai de prescription applicable aux créances commerciales, et quel acte en interrompt le cours : la citation en justice, la requête, la lettre de réclamation extrajudiciaire, la reconnaissance de dette ?
- Preuve. Des bons de commande non signés par le débiteur suffisent-ils à établir l'authenticité des factures réclamées ?
- Dépens. Comment répartir les frais de première et de seconde instance lorsque la demande n'est accueillie que partiellement ?
Solution et dispositif
Sur la prescription
La Cour rappelle une jurisprudence « désormais bien établie » selon laquelle, dans les relations commerciales, la prescription de l'action est de trois ans à compter du jour où elle pouvait être exercée. Elle relève que ce délai court se fonde sur une présomption de paiement ou d'abandon de l'action par le créancier.
Elle retient que la citation à comparaître constitue « une manifestation officielle claire de la volonté du créancier de conserver ses droits » et le commencement de l'exercice de l'action en justice, de sorte qu'elle interrompt la prescription. La requête du 23 mars 2006 a donc interrompu la prescription des cinq factures du 2 avril 2003, dont le délai n'était pas expiré à cette date.
En revanche, la Cour écarte les autres créances :
- pour la