JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 29 novembre 2007 (n° 170/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 161/2007 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala Civil, 29 novembre 2007)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 29 novembre 2007, ROJ STSJAD 161/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:161, recours n° 170/07 (Lire sur source officielle)
Note de vérification : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise de l'en-tête du texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
La salariée, engagée le 17 mai 1996 par la société Martin, avait conclu avec elle, le 22 novembre 2004, un contrat de travail à durée indéterminée. Ce contrat énumérait ses tâches, la durée de la journée de travail et le salaire. Ses fonctions étaient celles de locutrice-vendeuse, avec notamment la vente directe des cartons de bingo, le fonctionnement de la machine de jeu, la lecture des numéros et la remise des lots.
Le 7 août 2005, l'employeur a annoncé un changement d'horaire à compter du 16 août, consistant à commencer le travail à 16 h 30 au lieu de 18 h. La salariée a refusé cette modification. Par lettre du 21 octobre 2005, elle a notifié à l'employeur sa décision irrévocable de se désister du contrat, en invoquant une conduite vexatoire et offensante, une modification substantielle et unilatérale du contrat et le défaut de paiement du salaire d'août.
Saisi par la salariée, le Tribunal unipersonnel des bailliages (section civile) a, par jugement du 11 mai 2007, condamné la société à lui payer 12 501,10 EUR, avec intérêts légaux depuis la contestation de la demande, ainsi qu'aux dépens. La demande initiale portait sur 17 261,74 EUR, répartis entre une indemnité pour licenciement irrégulier (8 905,68 EUR), une indemnité de préavis et de compensation économique (8 356,06 EUR) et des arriérés de salaire à déterminer. Le premier juge a rejeté le chef relatif au salaire d'août 2005, point qui n'a pas fait l'objet d'un appel.
La société Martin a interjeté appel. Le magistrat rapporteur était Jean Louis Vuillemin. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice devait déterminer si le départ de la salariée constituait un désistement justifié ouvrant droit à indemnisation, ou une rupture sans motif légal imputable à la salariée.
Question de droit
La question centrale était la suivante : un salarié peut-il se désister de son contrat de travail avec indemnisation lorsque l'employeur a, sans son consentement, modifié son poste et son lieu de travail, et en l'isolant de ses collègues, alors que le seul changement d'horaire pouvait être discuté ?
Le tribunal devait ainsi qualifier les griefs au regard de l'article 75 de la loi sur le contrat de travail, qui autorise le salarié à rompre unilatéralement et sans préavis le contrat, notamment en cas d'exigence d'un travail différent de celui convenu (point 2), de faute grave de l'employeur (point 5) et de tout acte de l'employeur gravement vexatoire ou portant atteinte à la dignité du salarié. Il s'agissait aussi de déterminer si ce désistement ouvrait droit à l'indemnité prévue à l'article 76 de la même loi.
Une seconde question, préalable, portait sur l'autorité de la chose jugée d'un chef de demande (le salaire d'août 2005) pour l'appréciation des motifs invoqués en appel.
Solution et dispositif
Le tribunal a écarté le motif tiré