JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 novembre 2007 (n° 152/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala civil), 29 novembre 2007, STSJAD 170/2007
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, sentence du 29 novembre 2007, recours n° 152/07, ROJ STSJAD 170/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:170 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence canonique retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le demandeur, M. Zurita, a assigné Mme Morillo le 27 juillet 2005 en restitution de 8 000 euros, qu'il qualifiait de prêt non remboursé. La défenderesse a répondu le 19 octobre 2005 que ces sommes lui avaient été remises sans contrepartie, le demandeur ayant agi selon les instructions de son épouse défunte, dont Mme Morillo était la nièce.
Le juge de première instance (Batlle), par sentence du 2 mai 2007, a rejeté intégralement la demande. Il a tenu pour établi que les fonds avaient été remis à titre de donation.
Le demandeur a interjeté appel et sollicité la révocation du jugement et l'accueil total de sa demande. La Sala civil du Tribunal superior de justícia a été saisie, le magistrat rapporteur étant Mme Eulàlia Amat Llari.
Le litige porte en réalité sur deux remises distinctes :
- Premier versement de 3 000 euros (25 octobre 2004) : le demandeur a expliqué qu'il s'agissait d'une aide destinée au financement des études du fils de la défenderesse.
- Second versement de 5 000 euros (23 janvier 2005) : il était destiné, selon le demandeur, au versement d'un acompte (« paga i senyal ») pour un appartement que les deux parties devaient occuper ensemble.
Question de droit
La cour devait trancher deux questions.
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Qualification et charge de la preuve : la remise d'une somme d'argent sans écrit ni intérêt constitue-t-elle un prêt, auquel cas la restitution est due, ou une donation ? La cour rappelle que la libéralité ne se présume pas (« Donatio non praesumitur », D. 53, 3), mais que son existence peut être établie par tous moyens, sans exigence d'un écrit exprès.
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Régime de la donation litigieuse : si la remise du second versement constitue une donation, celle-ci peut-elle être révoquée et sa restitution réclamée lorsque la finalité convenue (la vie commune) ne s'est pas réalisée ? La cour examine l'hypothèse d'une donation « ob causam » (en considération d'un événement déterminé), puis celle d'une donation grevée d'une charge (modus).
Solution et dispositif
La cour statue différemment sur les deux versements.
Sur le versement de 3 000 euros, elle retient la qualification de donation. Elle relève que le demandeur reconnaît avoir agi pour aider la défenderesse, à la suite d'une recommandation de son épouse défunte, et que l'absence de taux d'intérêt, de date de remboursement, de reçu et de précision sur la nature de la somme constitue un faisceau d'indices d'une intention libérale. Elle juge « présumé » (presumir) le caractère gratuit de cette remise. La demande de restitution est donc rejetée sur ce point.
Sur le versement de 5 000 euros, la cour écarte la version de la défenderesse, selon laquelle la somme était une libéralité pure, sans condition. Elle se fonde sur un reçu produit au dossier, dans lequel la défenderesse reconnaît avoir reçu la somme pour « l'appartement » déterminé, et sur une mention au verso par laquelle elle s'engage à ne pas évincer le demandeur. La cour en déduit que l'intéressée connaissait la finalité de la remise. Elle qualifie l'opération de donation ob causam, la vie commune constituant la cause finale de la libéralité. À titre subsidiaire, elle retient la même solution si l'on y voit une donation avec charge. La cause ou la charge n'ayant pas été réalisée, la donation pouvait être révoquée et la restitution demandée sur le fondement de la *condictio