JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 29 novembre 2007 (n° 155/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 174/2007 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 novembre 2007)
Décision commentée : STSJAD 174/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:174 (recours n° 155/07) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Ferrer a formé, le 1er mars 2007, une demande en paiement contre M. Canales. Elle sollicitait la condamnation du défendeur au versement de 1 708,13 euros, assortis des intérêts légaux et des dépens.
Le défendeur ne comparut pas en première instance et fut déclaré en situation de rebellion (rebel·lia). Par jugement du 26 avril 2007, le Bailli fit droit à la demande : il condamna le défendeur au paiement de la somme principale, des intérêts légaux à compter du 1er mars 2007, ainsi que des dépens, incluant les honoraires d'avocat et de procureur.
Le défendeur interjeta appel. Ses conclusions tendaient à la révocation du jugement. La demanderesse conclut à la confirmation et à la condamnation de l'appelant aux dépens. L'affaire fut examinée par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, le magistrat rapporteur étant M. Joan Manel Abril Campoy.
Au soutien de son appel, le défendeur faisait valoir deux griefs. D'une part, il soutenait avoir comparu devant la Batllia, non à l'heure prévue de 10 heures, mais à 14 h 18, à la fin de la journée de travail. Il contestait en outre devoir la somme réclamée, la créance relevant selon lui de l'ancien titulaire du commerce, dont il ne serait devenu propriétaire qu'à compter du 30 mars 2006. D'autre part, il invoquait, pour la première fois en appel, l'exception péremptoire de prescription triennale applicable aux relations commerciales.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur les conséquences procédurales de la non-comparution en première instance et de la déclaration de rebellion. Il s'agissait de déterminer si la partie défaillante pouvait, en appel, remettre en cause les faits retenus, en se prévalant d'une comparution tardive et d'une contestation de titularité, sans en rapporter la preuve.
La seconde question concerne la recevabilité de l'exception de prescription présentée pour la première fois devant la juridiction d'appel. Elle revient à se demander si le juge d'appel peut examiner un moyen péremptoire qui n'a pas été soulevé devant le premier juge.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Sala rejette le moyen. Elle relève que le défendeur, bien que cité, n'a pas comparu à la Batllia et que la rebellion ainsi que la préclusion des opportunités processuelles qui en découlent lui sont imputables. Elle observe qu'il était loisible au défendeur de se faire représenter par un procureur, comme il l'a fait en appel. Elle constate également qu'après sa comparution tardive, il a bien reçu notification de la demande et a été appelé à l'audience de preuves (fol. 47).
Sur le fond, la Sala juge que l'allégation selon laquelle le défendeur serait titulaire du commerce depuis le 30 mars 2006 « requiert de la preuve ». Elle rappelle qu'il appartenait au défendeur d'alléguer les faits impeditifs, excluants et extinctifs propres à faire échec à la demande, et que la carence probatoire lui est préjudiciable.
Sur le second point, la Sala refuse d'examiner la prescription. Elle retient que cette exception, « introduite pour la première fois en appel », ne peut être analysée. Son examen placerait la partie adverse dans une « situation claire d'indéfense », car elle n'aur