JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 novembre 2007 (n° 257/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 176/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:176)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 176/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:176) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Communauté de propriétaires de l'édifice A, bloc B, a formé, le 29 mai 2006, une demande en paiement contre Mme Soriano, copropriétaire, tendant à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 1 730 euros, majorée des intérêts et des dépens.
Mme Soriano a conclu au rejet de la demande et a soulevé une exception péremptoire de défaut de qualité à agir (« manca de legitimació activa »). Par jugement du 27 juin 2007, le juge de première instance (le Batlle) a accueilli cette exception et a condamné la communauté aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur de la défenderesse.
La communauté a relevé appel. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (affaire n° 257/07), composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur) et Mme Eulàlia Amat Llari, a rendu sa sentence le 29 novembre 2007.
Les pièces versées au dossier établissent, selon la motivation, plusieurs éléments : un extrait de compte faisant apparaître un solde débiteur de 1 730 euros au nom de la défenderesse ; une attestation de l'administrateur de la copropriété indiquant qu'une réunion ordinaire du 7 décembre 2005 avait habilité le président et/ou le secretaire à percevoir des intérêts moratoires ; l'envoi d'une lettre avec accusé de réception à la défenderesse ; et une publication au tableau d'affichage de la copropriété. Le dossier ne permet pas de déterminer avec précision la date de cet envoi (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Sala était de savoir si la communauté avait satisfait aux exigences de l'article 34 de la loi sur la propriété horizontale (Llei de propietat horitzontal), qui subordonne l'action en recouvrement de la créance d'un copropriétaire défaillant à la production d'un certificat de l'accord de l'assemblée approuvant la liquidation de ce débit, accord qui doit avoir été dûment notifié au copropriétaire concerné, conformément à l'article 12 de la même loi.
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la notification effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et par affichage suffisait à remplir la condition légale, alors même que le certificat produit ne visait pas expressément l'approbation de la liquidation de la dette de la défenderesse.
Solution et dispositif
La Sala a rejeté l'appel et confirmé la décision de première instance. Elle reconnaît que la notification de l'accord a été régulièrement effectuée, par lettre avec accusé de réception et par affichage. Elle relève toutefois que le certificat produit atteste trois points distincts : l'approbation des comptes ; l'accord des copropriétaires pour que l'administrateur perçoive les