JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 décembre 2007 (n° 195/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Civil, 18 décembre 2007, n° 179/2007
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), 18 décembre 2007, ROJ STSJAD 179/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:179, recours n° 195/07 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : le champ « Référence canonique » fourni dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête du document (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le demandeur, M. Pombo, a versé à M. Miró, entre le 25 octobre 2004 et le 10 juin 2005, des sommes totalisant 8 600 EUR. Il soutenait que ces paiements correspondaient à un pacte verbal de cession de l'exploitation d'un établissement commercial (désigné « négoci M. »), moyennant un prix de 10 000 EUR payable fractionnément, la cession étant destinée à lui permettre d'apurer les dettes de l'exploitant précédent, M. Gálvez. La cession n'ayant pas été réalisée, il a introduit une action en restitution, assortie des intérêts légaux, selon la procédure abrégée devant la Batllia.
Le défendeur, M. Miró, s'est opposé à la demande en soutenant n'avoir jamais conclu de pacte de cession de l'exploitation avec le demandeur. Selon lui, les relations économiques existaient entre M. Gálvez et M. Pombo, sans qu'il y soit partie.
Par jugement du 25 mai 2007, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a rejeté la demande dans toutes ses prétentions et condamné le demandeur aux dépens. M. Pombo a interjeté appel.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Civil, composé de MM. Jean Louis Vuillemin (magistrat rapporteur), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari, a infirmé ce jugement et fait droit à la demande.
Question de droit
La décision pose, implicitement, une double question :
- Question probatoire : comment qualifier l'origine et la cause des versements effectués par le demandeur, lorsque les deux parties proposent des versions contradictoires du même fait (existence ou non d'un pacte de cession) ?
- Question de fondement : les sommes versées, en l'absence de contrepartie établie, peuvent-elles faire l'objet d'une restitution à la charge du défendeur ?
Le juge d'appel rattache explicitement le second point à la notion d'enrichissement injuste (« enriquiment injust »), sans que la décision précise la source légale de cette notion.
Solution et dispositif
Le raisonnement de la Cour s'articule en quatre temps.
a) Le contexte des paiements. La Cour relève que les versements sont intervenus à une période où M. Gálvez n'exploitait pas encore le fonds, selon le contrat de coopération du 1er juin 2005 invoqué par le défendeur. La Cour admet la vraisemblance d'une exploitation antérieure, mais en déduit une « anomalie » dans la version du défendeur.
b) L'incohérence de la version du défendeur. La Cour retient plusieurs éléments :
- le document du 4 janvier 2006 atteste d'un contrat de coopération et de collaboration impliquant une exploitation conjointe, ce qui suppose que M. Miró ait consenti à la participation de M. Pombo ;
- M. Miró n'établit pas l'existence d'arriérés de loyers qui auraient justifié les paiements ;
- il ne précise pas le montant du loyer convenu ;
- la clause quatrième du document de 2006, selon laquelle M. Gálvez serait seul responsable des questions économiques personnelles avec M. Pombo, ne peut être opposée au demandeur, la Cour estimant qu'elle n'est pas opposable dans ces circonstances.
c) La corroboration de la version du demandeur. Les témoignages de MM. Pastor et Sanz, présents à un accord verbal, sont retenus sans que la Cour ait relevé « aucune raison de mettre en doute » leur authenticité ni leur réalité. La Cour souligne par ailleurs que M. Pombo a versé 8 600 EUR sans que le défendeur puisse justifier d'une contrepartie.
**d) La conclusion.