JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 décembre 2007 (n° 340/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 184/2007 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 décembre 2007)
Décision commentée : STSJAD 184/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:184, recours n° 340/07 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 184/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:184) est retenue.
Faits et procédure
La Comunitat de Propietaris de la Urbanització E. a assigné Mme Nuñez, copropriétaire d'une parcelle de la résidence, en paiement de la somme de 7 773,70 euros au titre des charges communes des exercices 2003, 2004 et 2005, demeurées impayées. La demande a été formée le 21 juin 2006.
Dans son mémoire en défense du 20 septembre 2006, la défenderesse contestait le calcul des charges. Selon elle, celui-ci reposait sur des pourcentages de participation qui ne correspondaient ni à la réalité factuelle de la urbanització, laquelle comportait trois phases distinctes, ni à une répartition juridiquement admissible. Elle concluait au rejet de la demande ou, à titre subsidiaire, à une condamnation limitée au montant résultant d'une répartition tenant compte de ces phases.
Par jugement du 5 septembre 2007, le Batlle a fait droit à la demande à la majorité. Il a condamné Mme Nuñez au paiement de la somme principale, assortie des intérêts légaux depuis la date de la contestation de la demande jusqu'au complet paiement, ainsi que des dépens. Il a rejeté la demande reconventionnelle de la demanderesse tendant au remboursement de charges échues pendant la procédure.
Mme Nuñez a interjeté appel. La Comunitat a annoncé un appel incident conditionnel, mais une ordonnance du 3 octobre 2007 a refusé de lui donner suite, faute de consignation des taxes requises et de grief formulé contre le jugement attaqué.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre a statué le 18 décembre 2007 (magistrat rapporteur mentionné dans les motifs : Mme Eulàlia Amat Llari ; le texte de l'en-tête indique M. Jean Louis Vuillemin comme rapporteur, ce qui constitue une incohérence interne de la décision).
Question de droit
La cour devait trancher trois questions :
- Les assemblées de copropriétaires tenues en 1992 ont-elles valablement décidé de fusionner les deux premières phases de la urbanització, de sorte que les coefficients de participation aux charges devaient être calculés selon ce regroupement ?
- Le moyen tiré de l'absence du quorum statutaire (deux tiers des voix) lors de ces assemblées peut-il être accueilli, alors qu'il n'avait pas été soulevé en première instance et que les délibérations n'avaient jamais été contestées ?
- La copropriétaire peut-elle, en se prévalant de sa bonne foi et de la théorie des actes propres, écarter l'application de la répartition qu'elle a acceptée pendant plusieurs années ?
Solution et dispositif
La cour a rejeté l'appel sur les trois moyens.
Sur l'existence de l'accord de fusion. La cour interprète les procès-verbaux de 1992. Elle relève que l'assemblée du 18 avril 1992 a décidé de « modifier les articles núm. 2 et 3 » des statuts « per incorporar la segona fase de la urbanització a la comunitat de propietaris », et que la délibération du 29 décembre 1992 portait sur « la integració de les parcel·les de la urbanització en la comunitat de la 1a i 2a fase amb coeficients segons m2 construïts i serveis ». Bien que la formule « la modificació serà presentada pròximament » soit peu claire, la cour estime qu'elle renvoyait à une assemblée ultérieure chargée de fixer les