JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 décembre 2007 (n° 197/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 décembre 2007 (STSJAD 186/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:186)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 décembre 2007, recours n° 197/07 (ROJ : STSJAD 186/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:186) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue. La traduction du dispositif est une traduction libre du catalan.
Faits et procédure
Le litige naît de la chute d'un arbre appartenant au défendeur, le Sr Salamanca, sur un véhicule stationné par le demandeur, le Sr Ricart, dans une urbanisation propriété du défendeur, où le demandeur occupait un chalet en qualité de locataire. Le 14 février 2005, vers 10 h 30, le véhicule, déclaré en sinistre total, fut retrouvé écrasé par un arbre rompu. Sa valeur vénale, non discutée, s'élevait à 12 900 euros.
Par demande du 13 décembre 2005, le Sr Ricart réclamait cette somme au titre de la responsabilité extracontractuelle. Le défendeur contesta la demande le 17 janvier 2006, en imputant le sinistre aux conditions météorologiques.
Par sentence du 22 mai 2007, le Tribunal de Batlles fit droit à la demande et condamna le Sr Salamanca au paiement de 12 900 euros, majorés des intérêts légaux. Celui-ci interjeta appel, sollicitant la révocation du jugement et le rejet intégral de la demande.
La formation de jugement était composée de Mme Eulàlia Amat Llari (magistrate rapporteur), de M. Joan Manel Abril Campoy et de M. Jean Louis Vuillemin, président.
Question de droit
La Cour devait trancher deux points.
Premièrement, la responsabilité du propriétaire d'une chose ayant causé un dommage, fondée sur la Lex Aquilia, suppose-t-elle la démonstration d'une faute, et une simple négligence, même très légère (culpa levissima), suffit-elle à l'engager ? Le tribunal rappelle que, selon une jurisprudence qu'il qualifie d'« unanime », la responsabilité ne naît que si, outre le dommage, le fait de l'auteur et le lien de causalité, une faute ou une négligence est établie, en se référant au Digeste (D. 9, 2, 5, 1 ; D. 9, 2, 30, 3). Il précise que la faute est constituée dès la culpa levissima, selon la formule du Digeste (D. 9, 2, 44) : in lege Aquilia ex levissima culpa venit. Lorsque le dommage est causé par une chose, le propriétaire n'est donc exonéré que s'il démontre n'avoir commis aucune négligence, même minime, dans la garde de ses biens.
Deuxièmement, l'état de l'arbre, en particulier ses protubérances, et les conditions climatiques (neige et vent) ont-ils constitué une négligence imputable au propriétaire, ou la chute doit-elle être rattachée à une cause qui ne lui est pas imputable ?
Solution et dispositif
Motivation
La Cour retient d'abord que la cause de la chute réside dans l'état de l'arbre, un chêne d'environ 100 à 120 ans, dont la section rompue présentait un renflement ou une malformation ayant entraîné une diminution des tissus ligneux, puis une pourriture et la fracture. Le rap