JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 décembre 2007 (n° 176/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : STSJAD n° 195/2007, 18 décembre 2007, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil (ECLI:AD:TSJADAD:2007:195, recurs n° 176/07) (Lire sur source officielle)
STSJAD n° 195/2007, 18 décembre 2007 (TSJ d'Andorre, Sala Civil, recurs n° 176/07)
Décision commentée : STSJAD n° 195/2007 (ROJ: STSJAD 195/2007 ; ECLI:AD:TSJADAD:2007:195), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 décembre 2007, rapporteure : Eulàlia Amat Llari (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans la demande n'étant pas exploitable, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le numéro de recours (176/07) est celui indiqué dans les métadonnées.
Faits et procédure
Le 4 février 2005, M. Anaya circulait à moto sur la route générale reliant Encamp à Escaldes-Engordany, à hauteur de l'immeuble Valira Nova. Une plaque de glace s'était formée sur la chaussée à partir d'eau provenant d'un chantier voisin. Le sinistre a endommagé la moto, le casque et la veste de l'intéressé.
Le chantier était confié à la société « Construccions L. SA », attributaire, selon une lettre du ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire figurant au dossier (f° 118), du marché de travaux publics de rectification de la route générale n° 2, adjugé par le Gouvernement le 27 octobre 2004 et en phase d'exécution à la date du sinistre. Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit auprès de la compagnie « AG » par cette société mentionnait, à titre d'activité déclarée, « empresa constructora sense treballs públics » (f° 45).
Par demande du 14 février 2006, M. Anaya a réclamé à « Construccions L. SA » et, solidairement, à M. Narváez, délégué de la compagnie « AG », 1 852,77 euros, somme comprenant le préjudice matériel et les intérêts légaux.
Le juge de première instance (Batlle), par jugement du 22 mai 2007, a fait droit intégralement à la demande et condamné les défendeurs au paiement de cette somme, majorée des intérêts légaux à compter de la contestation, ainsi qu'aux dépens.
Seul M. Narváez, en qualité de délégué de « AG », a interjeté appel. Il soutenait, d'une part, que la police ne couvrait pas les travaux publics et, d'autre part, que la franchise contractuelle excédait le montant réclamé.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de deux questions :
- Un assureur de responsabilité civile peut-il être tenu envers un tiers lésé lorsque l'assuré a déclaré une activité ne comprenant pas les travaux publics, alors que le sinistre résulte précisément d'un tel chantier ?
- Une franchise contractuelle supérieure au montant du préjudice peut-elle être opposée au tiers victime ?
Le recours se limitait ainsi à deux griefs fondés sur les stipulations du contrat d'assurance, sans contestation de la réalité du sinistre ni du montant de l'indemnisation.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte les deux moyens et confirme le jugement de première instance.
Sur la couverture (fondement n° 3). Le tribunal relève d'abord que la déclaration d'activité ne peut être invoquée à l'encontre de l'assuré pour lui opposer l'absence de travaux publics, car il « sembla evident que ho feia » (il est manifeste que la société réalisait l'ouvrage), même après sous-traitance d'une partie des travaux. Il énonce ensuite trois motifs cumulatifs :
- l'exclusion alléguée n'était pas soulevée en première instance et n'a été invoquée que pour la première fois en appel ;
- cette exclusion n'était pas stipulée « de forme expresse et claire » dans les conditions particulières, qui se bornaient à mentionner que l'entreprise « ne se consacre pas aux travaux publics » ;
- l'activité litigie