JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 décembre 2007 (n° 55/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Civil, 18 décembre 2007 (ROJ : STSJAD 201/2007 – ECLI:AD:TSJADAD:2007:201)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), sentence du 18 décembre 2007, recours n° 55/07 (ROJ : STSJAD 201/2007 – ECLI:AD:TSJADAD:2007:201) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît d'un contrat de « promesse de cession de clientèle et de valeurs » conclu le 1er avril 2005 entre la société Canales, cessionnaire, et la société Castilla SA, cédante, portant sur une activité de gestion de valeurs. Selon la clause citée par la juridiction, le prix de la cession devait être fixé conjointement par deux économistes inscrits au Collège officiel des économistes d'Andorre, désignés chacun par une partie. En cas de désaccord, ces deux économistes devaient désigner un troisième économiste, la décision étant prise à la majorité. Les honoraires de l'économiste désigné par chaque partie restaient à la charge de celle-ci, et les honoraires du tiers étaient supportés pour moitié par chacune d'elles.
Les deux premiers experts n'étant pas parvenus à un accord, ils ont désigné M. Gomila comme tiers. Celui-ci a remis son rapport le 27 mai 2005. Ses honoraires, fixés à 3 890 euros, ont été acquittés par Castilla SA à hauteur de moitié, soit 1 945 euros. M. Gomila a agi en paiement du solde, soit la même somme, augmentée des intérêts et des dépens, contre la société Canales.
Par jugement du 19 janvier 2007, le Tribunal unipersonnel des Batlles (première instance) a fait droit à la demande et condamné Canales au paiement de 1 945 euros, des intérêts légaux depuis le 30 juin 2006, ainsi que des dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris.
Canales a interjeté appel. Elle soulevait trois moyens : l'exception de litispendance, fondée sur l'existence d'une autre instance (cause civile n° 0224-2/2005) où la validité du contrat du 1er avril 2005 était discutée ; un défaut de légitimation passive, au motif que la désignation de M. Gomila relevait exclusivement de Castilla SA ; enfin, la contestation de la qualité du travail fourni, qui ne saurait ouvrir droit à rémunération. M. Gomila a conclu au rejet, en soutenant notamment que la nullité du contrat ne pouvait affecter un tiers de bonne foi et que l'expertise avait été réalisée avec diligence, professionnalisme et neutralité.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Josep Maria Pijuan Canadell et de Mme Marie Conte (magistrate rapporteur).
Question de droit
Le problème soumis à la Cour pouvait être formulé en trois questions successives.
Première question : l'existence d'une instance pendante portant sur la validité du contrat initial fait-elle obstacle à l'action en paiement du tiers expert, au titre de la litispendance ? Le moyen reposait sur la maxime res inter alios acta, que la première instance avait retenue pour écarter l'exception, en la limitant aux tiers de bonne foi.
Deuxième question : la société Canales, qui n'avait pas formellement désigné M. Gomila, peut-elle être tenue au paiement de sa part d'honoraires en qualité de partie à un mandat donné aux experts ? Cette question suppose d'apprécier la portée du mandat conféré aux deux économistes, et l'éventuelle opposabilité de leurs décisions au mandant.
Troisième question : le travail fourni par l'expert est-il suffisamment conforme pour donner lieu à rémunération, eu égard aux critiques formulées sur sa forme, son fond et son impartialité ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et répond à chacune des questions par la négative pour les moyens de Canales.
Sur la litispendance. La Cour approuve le premier juge « d'avoir rejeté à bon droit l'exception de litispendance ». Elle fonde sa solution sur la nature du contrat et du mandat : les co-contractants ont