JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 janvier 2008 (n° 202/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 17 janvier 2008, n° 202/07 (ROJ STSJAD 8/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:8)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 17 janvier 2008, n° 202/07, ROJ STSJAD 8/2008 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société ORG_0 a introduit une action en recouvrement contre M. Vélez et Mme Narváez, en réclamation de 54 493,82 EUR, outre les intérêts, au titre du remboursement de prêts consentis dans le cadre de deux contrats de financement. Le premier, conclu le 21 décembre 2004, portait sur 25 546,09 EUR et était avalisé par Mme Narváez. Le second, d'un montant de 10 400 EUR, est décrit dans la décision comme daté du « 5 d'agost del 2004 », tout en étant avalisé « al mes de desembre del 2005 » ; la chronologie exacte n'est pas établie par le texte, qui présente sur ce point une incohérence (non précisé dans la décision).
Les débiteurs ne contestaient pas le principal. Mme Narváez sollicitait la non-application de plusieurs clauses des contrats : les clauses pénales 11 et 14, qu'elle jugeait confuses, contradictoires et abusives, ainsi que les clauses 12 et 17 relatives à son engagement d'avaliste. Elle soutenait en outre que l'absence de mise en demeure préalable de l'avaliste par le créancier faisait obstacle à la réclamation des pénalités et frais de retard.
Par jugement du 25 mai 2007, le Tribunal de Batlles, section civile, a condamné solidairement les défendeurs au paiement de la somme principale et des intérêts contractuels, sans condamnation aux dépens. Mme Narváez a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté le recours.
Question de droit
La décision soulève deux questions :
- Les clauses pénales stipulées dans des contrats d'adhésion de financement sont-elles abusives, en particulier la clause qui met à la charge du débiteur les frais judiciaires en sus d'une indemnité forfaitaire de 10 % ?
- L'aval solidaire, assorti de la renonciation au bénéfice de discussion, de division et d'ordre, impose-t-il au créancier une mise en demeure préalable de l'avaliste avant toute action ?
Solution et dispositif
Sur la clause pénale. Le tribunal qualifie la stipulation de clause pénale, dont l'objet est de réparer forfaitairement le préjudice résultant de l'inexécution, lorsque le créancier doit engager une action en justice. Il considère qu'elle « n'est pas abusive en son principe ». Il relève toutefois que sa dernière partie, qui met à la charge du débiteur les frais judiciaires et honoraires d'avocat et d'avoué, constitue une disposition « injustifiée », dès lors que ces frais sont déjà compris dans l'indemnité forfaitaire de 10 %. Le tribunal de première instance ayant supprimé cette disposition en ne prononçant pas de condamnation aux dépens, la Sala Civil approuve cette solution et maintient les autres stipulations, qu'elle juge « correctes et légitimes ».
Sur l'aval. Le tribunal relève que, même si les contrats sont d'adhésion, nul n'a contraint Mme Narváez à les souscrire, et qu'elle l'a fait en connaiss