JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 janvier 2008 (n° 259/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 janvier 2008, ROJ STSJAD 11/2008
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 11/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:11, recours n° 259/07) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Pino a été engagée par la société Sarabia par un premier contrat de travail signé le 1er octobre 2004, puis par un second contrat signé le 1er octobre 2005, en qualité de professeure et de coordinatrice des enseignants. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 1er au 16 février 2006, en raison d'une pharyngite aiguë compliquée d'une gastro-entérite et d'une infection urinaire.
Par lettre du 17 février 2006, l'employeur l'a licenciée pour « fraude et déloyauté », au motif qu'elle s'était absentée de manière prolongée en invoquant la maladie tout en accomplissant des actes de promotion et de tenue d'une conférence publique, sans en informer préalablement l'entreprise.
Il est constant que la salariée a accordé un entretien téléphonique à une radio le 15 février 2006, qu'elle a rencontré la presse et posé pour une photographie le même jour, et qu'elle a donné sa conférence le 16 février 2006 à 20 heures. Le contenu de la conférence avait été remis à l'employeur début février.
Saisi par Mme Pino d'une demande en paiement de 8 287,66 EUR, outre dommages-intérêts, au titre d'un licenciement injustifié, le Tribunal unipersonnel des batlles, section civile, l'a rejetée par jugement dont la date est rapportée de manière divergente dans la décision (4 juillet 2007 dans les antécédents, 24 juillet 2007 dans le dispositif). La salariée a interjeté appel.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre a infirmé le jugement, a accueilli partiellement la demande et condamné la société Sarabia à verser 2 365 EUR, assortis des intérêts légaux à compter de la contestation de la demande, ainsi qu'aux dépens des deux instances.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la qualification du licenciement : l'employeur pouvait-il invoquer une faute grave, tirée d'un usage frauduleux de l'arrêt maladie, pour licencier sans préavis ni indemnité ?
La seconde concerne le régime indemnitaire applicable à un licenciement reconnu injustifié, notamment la détermination de la durée d'ancienneté à prendre en compte lorsque deux contrats successifs ont été conclus.
Solution et dispositif
Sur le caractère injustifié du licenciement
La Cour examine d'abord le fondement du grief. Elle pose que, « en raison du principe de liberté individuelle », un salarié n'est pas tenu de demander l'autorisation de son employeur ni de l'informer des activités qu'il exerce en dehors de son temps de travail, sauf si ces activités sont préjudiciables à l'entreprise ou concurrentes. Une conférence publique tenue par un professeur hors de